Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00086
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Irrecevabilité (appel possible) Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° G 23-23.191 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [N] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit d'[O] [C], décédée, a formé le pourvoi n° G 23-23.191 contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], ès qualités, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. Mme [E] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes formées par la salariée dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [E], en sa qualité d'ayant droit d'[O] [C], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E], ès qualités, à payer à la SAS Buk Lament-Robillot la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel