Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00092
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 5 073 590 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice, le 1er juin 1987, par l'association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) du Val d'Oise et a conclu une convention de rupture, le 16 avril 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de cette convention.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que Mme [Y] n'avait démontré ni que la recommandation de l'ANIL aurait été diffusée à son employeur, ni qu'elle aurait eu un caractère impératif, ni que ses versions antérieures auraient été contractualisées ou auraient revêtu le caractère d'un usage ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder un reliquat d'indemnité de licenciement, que dans sa rédaction antérieure à la mise à jour du 11 juin 2014, la recommandation mentionnait que chaque salarié en poste ou nouvellement embauché par une ADIL se verrait remettre ladite recommandation et qu'il incombait à l'ADIL 95 de remettre à Mme [Y] ce texte, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil. » Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un reliquat d'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la recommandation de l'ANIL du 27 avril 2005 dans sa version du 11 juin 2014 a substitué à la formule "la présente recommandation à valeur d'engagement unilatéral de l'employeur", la formule "les dispositions de la recommandation appliquées par l'ADIL ont valeur d'engagement unilatéral de l'employeur" ; que ce n'est donc que dans l'hypothèse où une ADIL déciderait d'appliquer les dispositions de ce texte qu'elles auraient alors valeur d'engagement unilatéral de sa part ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée, que tant dans ses versions antérieures et postérieures au 11 juin 2014, la recommandation aurait précisé qu'elle avait valeur d'engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la version du 11 juin 2014 de cette recommandation et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° E 23-14.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 L'association départementale pour l'information sur le logement du Val d'Oise, (ADIL 95), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-14.793 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de l'association départementale pour l'information sur le logement du Val d'Oise, et l'avis écrit de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2023) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité de directrice, le 1er juin 1987, par l'association départementale pour l'information sur le logement (ADIL) du Val d'Oise et a conclu une convention de rupture, le 16 avril 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de cette convention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un reliquat d'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la recommandation de l'ANIL du 27 avril 2005 dans sa version du 11 juin 2014 a substitué à la formule "la présente recommandation à valeur d'engagement unilatéral de l'employeur", la formule "les dispositions de la recommandation appliquées par l'ADIL ont valeur d'engagement unilatéral de l'employeur" ; que ce n'est donc que dans l'hypothèse où une ADIL déciderait d'appliquer les dispositions de ce texte qu'elles auraient alors valeur d'engagement unilatéral de sa part ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la salariée, que tant dans ses versions antérieures et postérieures au 11 juin 2014, la recommandation aurait précisé qu'elle avait valeur d'engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la version du 11 juin 2014 de cette recommandation et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause : 5. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un reliquat d'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que, dans sa rédaction antérieure à sa mise à jour du 11 juin 2014, la recommandation du réseau ANIL-ADIL relative aux pratiques sociales à mettre en oeuvre au sein des ADIL mentionne que chaque salarié en poste ou nouvellement embauché par une ADIL se verra remettre la recommandation et que, tant dans ses versions antérieures et postérieure au 11 juin 2014, la recommandation précise qu'elle a valeur d'engagement unilatéral de l'employeur et rappelle que les ADIL sont des associations sans but lucratif agréées par l'association nationale pour l'information sur le logement (ANIL) et par le ministère du logement. 6. Il retient qu'alors qu'il appartenait à l'employeur de remettre à la salariée un exemplaire de la recommandation dès lors qu'il était agréé par l'ANIL et qu'elle figurait dans ses effectifs avant l'année 2014, celui-ci ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'engagement unilatéral formulé en des termes clairs et précis, de sorte que la recommandation s'impose dans les relations entre les parties et qu'il convient de faire application de l'article 3.6 de sa version mise à jour le 11 juin 2014. 7. En statuant ainsi, alors qu'aux termes du préambule de la recommandation du réseau ANIL-ADIL du 27 avril 2005, dans sa version mise à jour le 11 juin 2014, la recommandation ne constitue pas un recueil des droits et obligations qui s'imposent au sein des différentes ADIL, que les droits qui y sont énumérés ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et que les dispositions de la recommandation appliquées par l'ADIL ont valeur d'engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé cette recommandation. Et sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que Mme [Y] n'avait démontré ni que la recommandation de l'ANIL aurait été diffusée à son employeur, ni qu'elle aurait eu un caractère impératif, ni que ses versions antérieures auraient été contractualisées ou auraient revêtu le caractère d'un usage ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder un reliquat d'indemnité de licenciement, que dans sa rédaction antérieure à la mise à jour du 11 juin 2014, la recommandation mentionnait que chaque salarié en poste ou nouvellement embauché par une ADIL se verrait remettre ladite recommandation et qu'il incombait à l'ADIL 95 de remettre à Mme [Y] ce texte, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : 9. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un reliquat d'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que, dans sa rédaction antérieure à sa mise à jour du 11 juin 2014, la recommandation du réseau ANIL-ADIL relative aux pratiques sociales à mettre en oeuvre au sein des ADIL mentionne que chaque salarié en poste ou nouvellement embauché par une ADIL se verra remettre la recommandation et que, tant dans ses versions antérieures et postérieure au 11 juin 2014, la recommandation précise qu'elle a valeur d'engagement unilatéral de l'employeur et rappelle que les ADIL sont des associations sans but lucratif agréées par l'ANIL et par le ministère du logement. 10. Il retient qu'alors qu'il appartenait à l'employeur de remettre à la salariée un exemplaire de la recommandation dès lors qu'il était agréé par l'ANIL et qu'elle figurait dans ses effectifs avant l'année 2014, celui-ci ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'engagement unilatéral formulé en des termes clairs et précis, de sorte que la recommandation s'impose dans les relations entre les parties et qu'il convient de faire application de l'article 3.6 de sa version mise à jour le 11 juin 2014. 11. En se déterminant ainsi, sans constater que la recommandation du 27 avril 2005 dans ses versions antérieures au 11 juin 2014 avait été contractualisée ou qu'elle revêtait les caractères d'un usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à la salariée un reliquat d'indemnité de licenciement entraîne la cassation du chef du dispositif qui ordonne à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation ne peut s'étendre à ces chefs du dispositif de l'arrêt qui sont justifiés par d'autres motifs de l'arrêt, non critiqués par le moyen. 14. La cassation du chef de dispositif qui condamne l'employeur à verser à la salariée un reliquat d'indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association départementale pour l'information sur le logement du Val d'Oise à payer à Mme [Y] la somme de 50 735,90 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et en ce qu'il ordonne à l'association départementale pour l'information sur le logement du Val d'Oise de remettre à Mme [Y] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association départementale pour l'information sur le logement du Val d'Oise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00092
Données disponibles
- Texte intégral