Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00095
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable administrative et financière le 21 novembre 2016 par la société SPCR. 2. Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018, après mise à pied conservatoire, la salariée a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité dont le montant est fonction de son ancienneté ; que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que la cour d'appel a jugé, tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif, que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu' "à hauteur d'appel, Mme [F] réclame indemnisation du préjudice résultant de son licenciement à hauteur de 50.000 euros", puis relevé qu' "elle n'invoque cependant aucune pièce à l'appui" et, enfin, estimé qu' "elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'allouer à Mme [F], victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité réparant le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° U 23-16.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.577 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SPCR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société SPCR a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPCR, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 mars 2021), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable administrative et financière le 21 novembre 2016 par la société SPCR. 2. Licenciée pour faute grave le 16 octobre 2018, après mise à pied conservatoire, la salariée a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité dont le montant est fonction de son ancienneté ; que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; que la cour d'appel a jugé, tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif, que le licenciement de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu' "à hauteur d'appel, Mme [F] réclame indemnisation du préjudice résultant de son licenciement à hauteur de 50.000 euros", puis relevé qu' "elle n'invoque cependant aucune pièce à l'appui" et, enfin, estimé qu' "elle ne peut dans ces conditions qu'être déboutée de sa demande" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'allouer à Mme [F], victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité réparant le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 5. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée n'invoque aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement et ne peut dans ces conditions qu'en être déboutée. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par la société SPCR ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ; Condamne la société SPCR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPCR et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00095
Données disponibles
- Texte intégral