Cour de Cassation · soc — 29 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00099
- Date
- 29 janvier 2025
- Condamnation
- 1 139 889 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [K], exploitant une boutique de prêt à porter située à Deauville, à compter du 23 juin 2014. 2. Le 20 juin 2017, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde a été adopté le 12 juin 2019 et la société FHB, prise en la personne de Mme [R], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 4. Le 11 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment, de rappel de salaire pour heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des majorations pour les dimanches travaillés et des repos compensateurs, alors « que l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 prévoit que "les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre de 1 journée de repos compensatrice" ; qu'il en résulte que le salarié qui travaille habituellement le dimanche ne bénéficie pas d'une majoration et d'un jour de repos ; qu'il ressort de l'arrêt que le magasin dans lequel travaillait Mme [S] était situé dans une zone initialement qualifiée zone touristique puis zone touristique internationale permettant l'ouverture le dimanche et que Mme [S] a soutenu qu'elle travaillait "quasiment tous les dimanches" ; qu'il en résultait que l'article 7 était inapplicable puisque la salariée ne travaillait pas exceptionnellement mais habituellement le dimanche ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 99 F-D Pourvoi n° R 23-13.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société FHB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [U] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de M. [K], ont formé le pourvoi n° R 23-13.561 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] et de la société FHB, prise en la personne de Mme [R], ès qualités, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de vendeuse par M. [K], exploitant une boutique de prêt à porter située à Deauville, à compter du 23 juin 2014. 2. Le 20 juin 2017, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde a été adopté le 12 juin 2019 et la société FHB, prise en la personne de Mme [R], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 4. Le 11 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment, de rappel de salaire pour heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des majorations pour les dimanches travaillés et des repos compensateurs, alors « que l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 prévoit que "les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre de 1 journée de repos compensatrice" ; qu'il en résulte que le salarié qui travaille habituellement le dimanche ne bénéficie pas d'une majoration et d'un jour de repos ; qu'il ressort de l'arrêt que le magasin dans lequel travaillait Mme [S] était situé dans une zone initialement qualifiée zone touristique puis zone touristique internationale permettant l'ouverture le dimanche et que Mme [S] a soutenu qu'elle travaillait "quasiment tous les dimanches" ; qu'il en résultait que l'article 7 était inapplicable puisque la salariée ne travaillait pas exceptionnellement mais habituellement le dimanche ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. » Réponse de la Cour Vu l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 : 7. Selon ce texte, les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre d'une journée de repos compensatrice. 8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des majorations pour les dimanches travaillés et des repos compensateurs, l'arrêt relève que celle-ci soutient qu'en qualité de chef adjoint de magasin, elle travaillait quasiment tous les dimanches, puis il retient qu'en application de l'avenant précité, la réclamation d'une majoration de 100 % pour les dimanches travaillés et l'octroi d'une contrepartie d'un jour par dimanche travaillé sont justifiés dans leur principe, le seul fait que la salariée n'ait pas formé de réclamation pendant le cours du contrat ni n'ait évoqué cette question lors de la prise d'acte n'étant pas de nature à faire échec à la demande. 9. L'arrêt ajoute que s'agissant du montant réclamé, la salariée présente un tableau sur lequel elle a mentionné pour chaque dimanche ses heures de début et fin d'activité, matin et après-midi, outre des plannings et deux attestations émanant pour l'une d'un employé du restaurant situé juste en face de la boutique déclarant confirmer qu'elle était présente chaque dimanche en boutique et d'une personne affirmant qu'elle a travaillé les dimanches mais sans indiquer en quelle qualité il atteste, que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. 10. Il relève enfin que la salariée, ne justifiant pas qu'elle pouvait parfois être contactée par son employeur pour travailler alors qu'elle n'était pas programmée, seul le dimanche 6 novembre 2016 n'est pas dû. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait habituellement le dimanche, ce dont il résultait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire au titre des majorations et des repos compensateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 13. La cassation prononcée n'emporte pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à Mme [S] les sommes de 11 398,89 euros au titre des majorations pour les dimanches travaillés, 1 139,88 euros au titre des congés payés afférents, 10 482,67 euros à titre de repos compensateurs, 1 231,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 478,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 447,79 euros au titre des congés payés afférents et 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00099
Données disponibles
- Texte intégral