Cour de Cassation · soc — 26 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00174
- Date
- 26 février 2025
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts
Procédure
Il résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 26 février 2025
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00174
Données disponibles
- Texte intégral