Cour de Cassation · soc — 9 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00380
- Date
- 9 avril 2025
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version préliminaireFaits
Les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports, prévoyant qu'un agent de la SNCF et de la RATP ne peut être affecté ou maintenu dans un service interne de sécurité s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, doivent recevoir application même lorsque ces actes ont été commis par le salarié à l'occasion de sa vie privée
Procédure
Les dispositions de l'article L. 2251-2 du code des transports, prévoyant qu'un agent de la SNCF et de la RATP ne peut être affecté ou maintenu dans un service interne de sécurité s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, doivent recevoir application même lorsque ces actes ont été commis par le salarié à l'occasion de sa vie privée
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- transports en commun
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00380
Données disponibles
- Texte intégral