Cour de Cassation · soc — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00686
- Date
- 25 juin 2025
- Condamnation
- 38 415 744 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.707), Mme [B] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3], aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de [Localité 3] (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2. Licenciée le 18 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013, en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'affiliation par son employeur à la prévoyance, alors : « 3°/ que l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer qu'elle avait été victime, le 4 juillet 2005 d'une grossesse à risque et surtout le 21 septembre 2005 d'un grave accident de la circulation à la suite duquel elle avait été placée en invalidité catégorie 2 et avait perçu une pension annuelle de 9 304,89 euros sur la base d'un salaire annuel de 20 163,95 euros brut ; qu'elle ajoutait que ce sinistre n'avait pas été pris en charge par la prévoyance APICIL du seul fait de la carence fautive de l'employeur dans son affiliation et que, compte tenu de son âge, du montant de son salaire annuel et de sa date prévisible de départ à la retraite, son préjudice direct et certain correspondait a minima à la perte de la somme de 201 639,40 euros qui lui aurait été versée par l'organisme de prévoyance pendant 20 ans ''sans tenir compte d'aucune revalorisation sur 20 ans pour la seule différence entre sa pension d'invalidité et la prévoyance dont elle aurait dû bénéficier''; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'affiliation par son employeur à la prévoyance, qu'elle ''ne rapporte aucunement la preuve du préjudice financier qu'elle dit avoir subi dès lors que pour réclamer la somme de 384 157,44 euros elle se prévaut d'une évaluation réalisée et communiquée par l'organisme APICIL il y a plusieurs années au téléphone, sans produire la moindre pièce justificative à ce titre'', sans répondre au moyen assorti d'offres de preuve dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer qu'elle avait été victime, le 4 juillet 2005 d'une grossesse à risque et surtout le 21 septembre 2005 d'un grave accident de la circulation à la suite duquel elle avait été placée en invalidité catégorie 2 et avait perçu une pension annuelle de 9 304,89 euros sur la base d'un salaire annuel de 20 163,95 euros brut ; qu'elle ajoutait que ce sinistre n'avait pas été pris en charge par la prévoyance APICIL du seul fait de la carence fautive de l'employeur dans son affiliation et que, compte tenu de son âge, du montant de son salaire annuel et de sa date prévisible de départ à la retraite, son préjudice direct et certain correspondait a minima à la perte de la somme de 201 639,40 euros qui lui aurait été versée par l'organisme de prévoyance pendant 20 ans ''sans tenir compte d'aucune revalorisation sur 20 ans pour la seule différence entre sa pension d'invalidité et la prévoyance dont elle aurait dû bénéficier'' ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'affiliation par son employeur à la prévoyance, qu'elle ''ne rapporte aucunement la preuve du préjudice financier qu'elle dit avoir subi dès lors que pour réclamer la somme de 384 157,44 euros elle se prévaut d'une évaluation réalisée et communiquée par l'organisme APICIL il y a plusieurs années au téléphone, sans produire la moindre pièce justificative à ce titre'', sans rechercher si l'exposante ne démontrait pas avoir subi un préjudice à hauteur de 201 639,40 euros correspondant au montant des sommes qui lui aurait été versées par l'organisme de prévoyance APICIL à la suite de son placement en invalidité catégorie 2, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'affiliation la concernant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° F 23-22.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 Mme [T] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-22.591 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Aéroports de [Localité 3] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroports de [Localité 3], la plaidoirie de Maître Bouhanna, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.707), Mme [B] a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3], aux droits de laquelle se trouve la société Aéroports de [Localité 3] (la société), en qualité d'assistante de gestion des parcs, catégorie ouvrier-employé, à compter du 1er janvier 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 janvier 2001, il a été convenu qu'elle occuperait son poste d'assistante gestion abonnements à temps complet à dater du 15 janvier 2001, coefficient 230 de la grille des emplois. 2. Licenciée le 18 avril 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2013, en demandant sa réintégration à son poste ou à un autre, ainsi que la condamnation de la société à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deux premières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'affiliation par son employeur à la prévoyance, alors : « 3°/ que l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer qu'elle avait été victime, le 4 juillet 2005 d'une grossesse à risque et surtout le 21 septembre 2005 d'un grave accident de la circulation à la suite duquel elle avait été placée en invalidité catégorie 2 et avait perçu une pension annuelle de 9 304,89 euros sur la base d'un salaire annuel de 20 163,95 euros brut ; qu'elle ajoutait que ce sinistre n'avait pas été pris en charge par la prévoyance APICIL du seul fait de la carence fautive de l'employeur dans son affiliation et que, compte tenu de son âge, du montant de son salaire annuel et de sa date prévisible de départ à la retraite, son préjudice direct et certain correspondait a minima à la perte de la somme de 201 639,40 euros qui lui aurait été versée par l'organisme de prévoyance pendant 20 ans ''sans tenir compte d'aucune revalorisation sur 20 ans pour la seule différence entre sa pension d'invalidité et la prévoyance dont elle aurait dû bénéficier''; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'affiliation par son employeur à la prévoyance, qu'elle ''ne rapporte aucunement la preuve du préjudice financier qu'elle dit avoir subi dès lors que pour réclamer la somme de 384 157,44 euros elle se prévaut d'une évaluation réalisée et communiquée par l'organisme APICIL il y a plusieurs années au téléphone, sans produire la moindre pièce justificative à ce titre'', sans répondre au moyen assorti d'offres de preuve dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'exposante avait fait valoir et offert de démontrer qu'elle avait été victime, le 4 juillet 2005 d'une grossesse à risque et surtout le 21 septembre 2005 d'un grave accident de la circulation à la suite duquel elle avait été placée en invalidité catégorie 2 et avait perçu une pension annuelle de 9 304,89 euros sur la base d'un salaire annuel de 20 163,95 euros brut ; qu'elle ajoutait que ce sinistre n'avait pas été pris en charge par la prévoyance APICIL du seul fait de la carence fautive de l'employeur dans son affiliation et que, compte tenu de son âge, du montant de son salaire annuel et de sa date prévisible de départ à la retraite, son préjudice direct et certain correspondait a minima à la perte de la somme de 201 639,40 euros qui lui aurait été versée par l'organisme de prévoyance pendant 20 ans ''sans tenir compte d'aucune revalorisation sur 20 ans pour la seule différence entre sa pension d'invalidité et la prévoyance dont elle aurait dû bénéficier'' ; qu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire au titre du défaut d'affiliation par son employeur à la prévoyance, qu'elle ''ne rapporte aucunement la preuve du préjudice financier qu'elle dit avoir subi dès lors que pour réclamer la somme de 384 157,44 euros elle se prévaut d'une évaluation réalisée et communiquée par l'organisme APICIL il y a plusieurs années au téléphone, sans produire la moindre pièce justificative à ce titre'', sans rechercher si l'exposante ne démontrait pas avoir subi un préjudice à hauteur de 201 639,40 euros correspondant au montant des sommes qui lui aurait été versées par l'organisme de prévoyance APICIL à la suite de son placement en invalidité catégorie 2, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'affiliation la concernant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.» Réponse de la Cour 5. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 6. Ayant constaté que la salariée n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de la non affiliation par son employeur au régime conventionnel de prévoyance et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter comme n'étant pas suffisamment probantes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel