Cour de Cassation · soc — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00721
- Date
- 25 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2023), Mme [Y], épouse [V], institutrice puis professeure des écoles dans l'enseignement privé sous contrat, a demandé, le 4 mai 2018, auprès du rectorat de l'académie de [Localité 4] le bénéfice du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), à effet du 1er septembre 2018. 2. Par décision du 5 juin 2018, l'Association pour la prévoyance collective (APC), alors gestionnaire du RETREP, devenue l'association Malakoff Humanis (l'association), a notifié à la salariée un rejet de sa demande au motif qu'elle ne totalisait à la date de celle-ci que quatorze années et deux mois de service accompli, au lieu des quinze années requises. 3. Par lettre adressée au ministère de l'Éducation nationale le 16 juillet 2018, la salariée a introduit un recours hiérarchique contre cette décision. 4. En l'état d'une décision implicite de rejet, la salariée a, par requête du 15 juillet 2019, saisi le tribunal judiciaire pour faire valoir son droit au RETREP.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'à la date du 4 mai 2018 la salariée totalisait dix-sept ans et trois mois de service actif dans un établissement d'enseignement privé lié par contrat à l'État, de renvoyer la salariée devant elle pour la liquidation de ses droits et de la débouter de ses demandes, alors « que, pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services de quinze années en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'État ou reconnus par celui-ci ; que ne sont pas prises en compte les années de services accomplies dans un établissement d'enseignement privé situé en Polynésie française, qui n'est pas sous contrat de l'État ; que, pour dire que la salariée justifiait, à la date du 4 mai 2018, de 17 ans et 3 mois de service actif dans un établissement d'enseignement privé lié par contrat à l'État, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "Mme [Y], épouse [V] a été réintégrée à l'école maternelle de [Localité 7] par décision n° 3159 du 1er février 2000 du vice-recteur de la Polynésie française et du ministre de l'Éducation et de l'enseignement technique polynésien, en tant que maîtresse contractuelle du 1er degré privé, à compter du 20 août 1999, au visa notamment de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Éducation en Polynésie française", d'autre part, que "la décision de réintégration susvisée mentionne explicitement que l'intimée exerce à l'école de [Localité 7] comme institutrice contractuelle, à l'échelle de rémunération des instituteurs" ; qu'elle en a déduit que "Mme [Y], épouse [V] a exercé, du 20 août 1999 au 20 août 2002, une activité dans un établissement privé sous contrat avec l'État et non avec le territoire de la Polynésie française et que ses trois années d'exercice à l'école primaire de [Localité 7] doivent être prise en compte dans la durée de service actif" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les établissements d'enseignement privé de la Polynésie française sont, en application de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Education en Polynésie française, sous contrat de la Polynésie française, et non de l'État, de sorte que les années de service accomplies par l'enseignante dans un établissement d'enseignement privé situé à [Localité 7], en Polynésie française, qui était sous contrat de la Polynésie française, et non de l'État, ne devaient pas être prises en compte lors de l'examen de la condition de durée de service requise pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), peu important à cet égard les modalités de rémunération de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que les articles R. 914-121, R. 914-122 et R. 914-123 du même code, ensemble les articles 6, 27 et 94 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et les articles 1er, 2, 26 et 27 de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Education en Polynésie française. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 19. L'association fait grief à l'arrêt de renvoyer la salariée devant elle pour la liquidation de ses droits et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que seuls les personnels enseignants et de documentation satisfaisant aux conditions de services, d'âge et de cessation d'activité peuvent bénéficier des avantages temporaires de retraite ; que, pour admettre Mme [V] au bénéfice du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), la cour d'appel a retenu que "l'analyse des conditions d'ouverture des droits au RETREP doit s'effectuer à la date de la demande, soit en l'espèce le 4 mai 2018, de sorte que l'argument tenant à l'exercice d'une activité professionnelle postérieure à cette date, et particulièrement après la décision de refus d'attribution du RETREP du 5 juin 2018 est totalement inopérant", de sorte qu' "il ne saurait être tenu compte, pour rechercher si elle avait droit au RETREP à la date de sa demande, du courriel du 4 juin 2018 valant engagement de l'intimée comme enseignante à l'école élémentaire de [Localité 5] aux États-Unis ni de l'attribution de sa pension de retraite personnelle au 1er juin 2020" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle retenait que les conditions d'ouverture des droits de l'enseignante aux avantages temporaires de retraite devaient s'apprécier à la date de sa demande, soit le 4 mai 2018, et qu'elle constatait que l'intéressée était demeurée professeure des écoles de l'établissement de [6] à [Localité 3] jusqu'au 31 août 2018, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas cessé son activité à la date de sa demande et que celle-ci était en conséquence prématurée, peu important qu'elle ait sollicité qu'elle ne prenne effet qu'à compter du mois de septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article R. 914-120 du même code ; 2°/ subsidiairement, que seuls les personnels enseignants et de documentation satisfaisant aux conditions de services, d'âge et de cessation d'activité peuvent bénéficier des avantages temporaires de retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que l'enseignante - qui était alors professeure des écoles de l'établissement de [6] à [Localité 3] jusqu'au 31 août 2018 - avait été engagée, par courriel du 4 juin 2018, comme enseignante à l'école élémentaire de la [Localité 5] aux États-Unis pour une mission commençant au mois de septembre suivant, ce dont il résultait que l'intéressée - qui avait accepté un nouvel emploi avant, d'une part, la cessation de sa mission en cours, d'autre part, la notification de la décision de refus d'attribution du RETREP par courrier du 5 juin 2018, ce dont il résultait, au vu de la continuité dans l'activité de l'intéressée, que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition de cessation d'activité permettant l'ouverture des avantages temporaires de retraite à la date de prise d'effet au mois de septembre 2018 de sa demande du 5 mai précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article R. 914-120 du même code ; 3°/ plus subsidiairement, que le versement des avantages temporaires de retraite aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'État cesse lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'attribution à Mme [V] d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2020, cependant que cette circonstance l'excluait du bénéfice des avantages temporaires de retraite à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article R. 914-127 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° U 23-19.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 L'association Malakoff Humanis, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'APC retraite et prévoyance, a formé le pourvoi n° U 23-19.866 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Y], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Malakoff Humanis, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], épouse [V], après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2023), Mme [Y], épouse [V], institutrice puis professeure des écoles dans l'enseignement privé sous contrat, a demandé, le 4 mai 2018, auprès du rectorat de l'académie de [Localité 4] le bénéfice du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), à effet du 1er septembre 2018. 2. Par décision du 5 juin 2018, l'Association pour la prévoyance collective (APC), alors gestionnaire du RETREP, devenue l'association Malakoff Humanis (l'association), a notifié à la salariée un rejet de sa demande au motif qu'elle ne totalisait à la date de celle-ci que quatorze années et deux mois de service accompli, au lieu des quinze années requises. 3. Par lettre adressée au ministère de l'Éducation nationale le 16 juillet 2018, la salariée a introduit un recours hiérarchique contre cette décision. 4. En l'état d'une décision implicite de rejet, la salariée a, par requête du 15 juillet 2019, saisi le tribunal judiciaire pour faire valoir son droit au RETREP. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'à la date du 4 mai 2018 la salariée totalisait dix-sept ans et trois mois de service actif dans un établissement d'enseignement privé lié par contrat à l'État, de renvoyer la salariée devant elle pour la liquidation de ses droits et de la débouter de ses demandes, alors « que, pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services de quinze années en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'État ou reconnus par celui-ci ; que ne sont pas prises en compte les années de services accomplies dans un établissement d'enseignement privé situé en Polynésie française, qui n'est pas sous contrat de l'État ; que, pour dire que la salariée justifiait, à la date du 4 mai 2018, de 17 ans et 3 mois de service actif dans un établissement d'enseignement privé lié par contrat à l'État, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "Mme [Y], épouse [V] a été réintégrée à l'école maternelle de [Localité 7] par décision n° 3159 du 1er février 2000 du vice-recteur de la Polynésie française et du ministre de l'Éducation et de l'enseignement technique polynésien, en tant que maîtresse contractuelle du 1er degré privé, à compter du 20 août 1999, au visa notamment de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Éducation en Polynésie française", d'autre part, que "la décision de réintégration susvisée mentionne explicitement que l'intimée exerce à l'école de [Localité 7] comme institutrice contractuelle, à l'échelle de rémunération des instituteurs" ; qu'elle en a déduit que "Mme [Y], épouse [V] a exercé, du 20 août 1999 au 20 août 2002, une activité dans un établissement privé sous contrat avec l'État et non avec le territoire de la Polynésie française et que ses trois années d'exercice à l'école primaire de [Localité 7] doivent être prise en compte dans la durée de service actif" ; qu'en statuant ainsi, cependant que les établissements d'enseignement privé de la Polynésie française sont, en application de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Education en Polynésie française, sous contrat de la Polynésie française, et non de l'État, de sorte que les années de service accomplies par l'enseignante dans un établissement d'enseignement privé situé à [Localité 7], en Polynésie française, qui était sous contrat de la Polynésie française, et non de l'État, ne devaient pas être prises en compte lors de l'examen de la condition de durée de service requise pour l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), peu important à cet égard les modalités de rémunération de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que les articles R. 914-121, R. 914-122 et R. 914-123 du même code, ensemble les articles 6, 27 et 94 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 et les articles 1er, 2, 26 et 27 de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Education en Polynésie française. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 914-1-1 du code de l'éducation, les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 914-1 peuvent bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. Ces avantages, dont la charge financière est intégralement supportée par l'Etat, sont destinés à permettre à ces personnels de cesser leur activité dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public. L'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite ; 2° Les bénéficiaires doivent justifier d'une durée de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. 7. Selon l'article R. 914-120 du même code, les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions fixées, cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. 8. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 914-121 du même code, le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis : 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123. 9. Selon l'article R. 914-122 du même code, peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 : 1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. 10. Aux termes de l'article R. 914-123, 1°, du même code, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant de quinze années de services, ou, pour les maîtres qui justifient des durées de services prévues à l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public, à l'âge anticipé mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective. 11. Aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire métropolitain ou polynésien à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes : 1. Lorsque les conditions requises par la législation ou réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sur l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation ou de la réglementation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (a et b). 2. Lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sur l'autre territoire, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après : a) Totalisation des périodes d'assurance : Les périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. b) Liquidation de la prestation : Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit ci-dessus, l'institution compétente de chaque territoire détermine d'après sa propre législation ou réglementation si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse au titre de sa législation ou réglementation. Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente de chaque territoire détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sur son propre territoire puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies avant la réalisation du risque sur son propre territoire, par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les deux territoires, avant la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation ou réglementation qu'elle applique. 3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque territoire, au montant le plus élevé, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2. 12. Aux termes de l'article 9 du même décret, lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles suivantes : 1. Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre territoire, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime. 2. Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime métropolitain et le régime polynésien, ladite période est prise en considération par l'institution du territoire où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause. 3. Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre territoire, seule la première est prise en compte par l'institution du premier territoire. 13. Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la convention Etat-Territoire n° 214-99 du 19 juillet 1999 sur l'Éducation en Polynésie française, la Polynésie française est substituée à l'Etat pour la conclusion des contrats simples ou d'association qui lient ce dernier aux établissements d'enseignement privé de Polynésie française. 14. Selon l'article 29 de cette convention, la rémunération des enseignants et documentalistes contractuels ou agréés, les avantages et indemnités de toute nature par les textes réglementaires sont pris en charge par l'Etat, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française sont soumis aux mêmes règles que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat exerçant en métropole. 15. Il résulte de ces textes que les quinze années de services requises par l'article R. 914-123, 1°, du code de l'éducation pour bénéficier d'avantages temporaires de retraite en application de l'article L. 914-1-1 du même code peuvent inclure, lorsque les personnes ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire métropolitain ou polynésien à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires et lorsque les conditions requises par la législation ou la réglementation d'un des territoires pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sur l'autre territoire, des périodes d'assurance accomplies sur chaque territoire qui sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, en vue de la détermination du droit aux prestations. 16. L'arrêt retient que la salariée a été réintégrée à l'école maternelle de [Localité 7] par décision n° 3159 du 1er février 2000 du vice-recteur de la Polynésie française et du ministre de l'éducation et de l'enseignement technique polynésien, en tant que maîtresse contractuelle du 1er degré privé, à compter du 20 août 1999, au visa notamment de la convention n° 214-99 du 19 juillet 1999 relative à l'Education en Polynésie française et que cette décision de réintégration mentionne explicitement qu'elle exerce à l'école de [Localité 7] comme institutrice contractuelle, à l'échelle de rémunération des instituteurs. 17. La cour d'appel en a exactement déduit, nonobstant le motif erroné selon lequel l'établissement privé dans lequel avait exercé la salariée était sous contrat avec l'Etat et non avec le territoire de la Polynésie française alors qu'il s'agissait d'un établissement privé sous contrat avec le territoire de la Polynésie française substituant l'Etat en application de l'article 27 de la convention Etat-Territoire n° 214-99 du 19 juillet 1999 sur l'Éducation en Polynésie française, que la salariée avait exercé, du 20 août 1999 au 20 août 2002, une activité dans un établissement privé sous contrat et que ses trois années d'exercice à l'école primaire de [Localité 7] devaient être prises en compte dans la durée de service actif. 18. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 19. L'association fait grief à l'arrêt de renvoyer la salariée devant elle pour la liquidation de ses droits et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que seuls les personnels enseignants et de documentation satisfaisant aux conditions de services, d'âge et de cessation d'activité peuvent bénéficier des avantages temporaires de retraite ; que, pour admettre Mme [V] au bénéfice du Régime temporaire de retraite de l'enseignement privé (RETREP), la cour d'appel a retenu que "l'analyse des conditions d'ouverture des droits au RETREP doit s'effectuer à la date de la demande, soit en l'espèce le 4 mai 2018, de sorte que l'argument tenant à l'exercice d'une activité professionnelle postérieure à cette date, et particulièrement après la décision de refus d'attribution du RETREP du 5 juin 2018 est totalement inopérant", de sorte qu' "il ne saurait être tenu compte, pour rechercher si elle avait droit au RETREP à la date de sa demande, du courriel du 4 juin 2018 valant engagement de l'intimée comme enseignante à l'école élémentaire de [Localité 5] aux États-Unis ni de l'attribution de sa pension de retraite personnelle au 1er juin 2020" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle retenait que les conditions d'ouverture des droits de l'enseignante aux avantages temporaires de retraite devaient s'apprécier à la date de sa demande, soit le 4 mai 2018, et qu'elle constatait que l'intéressée était demeurée professeure des écoles de l'établissement de [6] à [Localité 3] jusqu'au 31 août 2018, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas cessé son activité à la date de sa demande et que celle-ci était en conséquence prématurée, peu important qu'elle ait sollicité qu'elle ne prenne effet qu'à compter du mois de septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article R. 914-120 du même code ; 2°/ subsidiairement, que seuls les personnels enseignants et de documentation satisfaisant aux conditions de services, d'âge et de cessation d'activité peuvent bénéficier des avantages temporaires de retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que l'enseignante - qui était alors professeure des écoles de l'établissement de [6] à [Localité 3] jusqu'au 31 août 2018 - avait été engagée, par courriel du 4 juin 2018, comme enseignante à l'école élémentaire de la [Localité 5] aux États-Unis pour une mission commençant au mois de septembre suivant, ce dont il résultait que l'intéressée - qui avait accepté un nouvel emploi avant, d'une part, la cessation de sa mission en cours, d'autre part, la notification de la décision de refus d'attribution du RETREP par courrier du 5 juin 2018, ce dont il résultait, au vu de la continuité dans l'activité de l'intéressée, que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition de cessation d'activité permettant l'ouverture des avantages temporaires de retraite à la date de prise d'effet au mois de septembre 2018 de sa demande du 5 mai précédent, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article R. 914-120 du même code ; 3°/ plus subsidiairement, que le versement des avantages temporaires de retraite aux personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privé sous contrat avec l'État cesse lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à taux plein ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'attribution à Mme [V] d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2020, cependant que cette circonstance l'excluait du bénéfice des avantages temporaires de retraite à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 914-1 et L. 914-1-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article R. 914-127 du même code. » Réponse de la Cour 20. En premier lieu, l'article L. 914-1-1 du code de l'éducation énonce que l'ouverture des droits aux avantages temporaires de retraite est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Les bénéficiaires doivent être titulaires d'un contrat définitif ou d'un agrément au moment où ils sollicitent leur admission au régime temporaire de retraite, et, selon l'article R. 914-20 du même code, les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent cesser leur activité et bénéficier d'avantages temporaires de retraite dès leur cessation d'activité. 21. En conséquence, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait valablement formé, le 4 mai 2018, sa demande tendant à lui accorder le bénéfice du RETREP à compter du 1er septembre 2018, date de la cessation de son activité, n'encourt pas le grief de la première branche. 22. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 914-131 du code de l'éducation, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. 23. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour rechercher si la salariée avait droit au RETREP, de son engagement comme enseignante à l'école élémentaire de [Localité 5] aux Etats-Unis. 24. En troisième lieu, ayant constaté que la demande de la salariée portait sur la période du 1er septembre 2018, date de sa cessation d'activité, au 1er juin 2020, date d'attribution de sa pension de retraite personnelle, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si elle avait droit au RETREP à la date de sa demande. 25. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Malakoff Humanis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Malakoff Humanis et la condamne à payer à Mme [Y], épouse [V], la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel