Cour de Cassation · soc — 17 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00818
- Date
- 17 septembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2024), M. [M] a été engagé en qualité de stagiaire, puis de salarié, à compter du 17 août 1998. Il occupait en dernier lieu un poste de responsable d'équipe en banque privée. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de lui ordonner de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois, et de lui ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien du grief tiré de la consultation par le salarié des comptes de ses collègues, il invoquait et produisait le rapport de la conformité du 25 septembre 2018 comprenant en § 9 la liste des consultations de compte effectuées par le salarié concernant des collaborateurs clients, et indiquant la date et l'heure de la consultation, le collaborateur concerné, son poste, son lieu d'affectation et le collaborateur en charge du suivi du compte ; qu'en énonçant, pour écarter ce grief, que "la société ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité du grief qu'elle n'étaye par aucun fait précis et daté, et dont il convient donc de dire qu'il n'est pas établi", la cour d'appel a dénaturé par omission ce rapport, violant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° X 24-17.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-17.435 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2024), M. [M] a été engagé en qualité de stagiaire, puis de salarié, à compter du 17 août 1998. Il occupait en dernier lieu un poste de responsable d'équipe en banque privée. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 27 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en contestation de cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de lui ordonner de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois, et de lui ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au soutien du grief tiré de la consultation par le salarié des comptes de ses collègues, il invoquait et produisait le rapport de la conformité du 25 septembre 2018 comprenant en § 9 la liste des consultations de compte effectuées par le salarié concernant des collaborateurs clients, et indiquant la date et l'heure de la consultation, le collaborateur concerné, son poste, son lieu d'affectation et le collaborateur en charge du suivi du compte ; qu'en énonçant, pour écarter ce grief, que "la société ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité du grief qu'elle n'étaye par aucun fait précis et daté, et dont il convient donc de dire qu'il n'est pas établi", la cour d'appel a dénaturé par omission ce rapport, violant ainsi le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que la lettre de licenciement lui reprochait notamment d'avoir consulté les comptes de collègues afin de prendre connaissance de leurs revenus, retient que l'employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant de la réalité du grief qu'il n'étaye par aucun fait précis et daté, et dont il convient donc de dire qu'il n'est pas établi. 5. Il ajoute qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas que les faits imputés au salarié sont établis, et que dès lors, et faute de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 6. En statuant ainsi, alors que le rapport du service conformité du 25 septembre 2018 retraçait la consultation, par le salarié, de dossiers de collègues qu'il n'était pas en charge de suivre à plus de trente reprises sur la période du 25 janvier 2017 au 27 mars 2018, avec précision de la date et de l'heure de chaque consultation, ainsi que de l'identité du collègue concerné, de l'affectation de celui-ci, et du nom de la personne chargée de suivre chaque dossier consulté, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document par omission, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation ainsi prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et condamne l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel