Cour de Cassation · soc — 17 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00848
- Date
- 17 septembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), statuant en matière de référé, le 26 septembre 2022, le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE (le comité) a été convoqué à une réunion prévue le 6 octobre 2022, reportée au 26 octobre suivant. Certains points de l'ordre du jour ont été soumis à une nouvelle réunion du comité qui s'est tenue le 9 novembre 2022. 2. Par délibération du 16 novembre 2022, le comité a considéré que la consultation réalisée le 9 novembre 2022 était irrégulière. 3. Le 12 décembre 2022, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire en référé d'une demande tendant à la suspension de tous les effets des décisions adoptées par le comité lors de la réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir au fond.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code ; que ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises ; qu'à l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; qu'en vertu de l'article R. 2312-5 du code du travail, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ; que selon l'article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur ; qu'il en résulte qu'à l'issue de ce délai, l'institution représentative du personnel est réputée avoir rendu un avis négatif, sauf accord exprès de l'employeur et du comité de prolonger le délai de la consultation obligatoire ; qu'en l'espèce, pour débouter le comité social et économique d'établissement de la direction Maintenance de la société RTE de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il s'évinçait des mentions du procès-verbal de séance de la réunion du 26 octobre 2022, "et en particulier de celle relative au vote explicite sur la prolongation du délai préfix jusqu'en janvier 2023 s'agissant du projet Plasma, suivie de celle indiquant une simple « suspension » de la séance, à la demande des élus, que le CSE composé de l'intégralité des membres présents, et l'employeur, ont d'un commun accord décidé à l'issue de la réunion du 26 octobre, que la réunion d'information consultation était simplement suspendue, ce qui impliquait l'éventualité que le délai de consultation du CSE sur les points à l'ordre du jour non encore abordés fasse l'objet d'une prorogation" ; qu'après avoir relevé, d'une part, que "les élus du CSE n'ont à aucun moment réclamé que la reprise de la réunion suspendue, à leur demande, se déroule pendant le délai préfix initial, ce dont il se déduit qu'ils admettaient l'hypothèse d'une prorogation du délai de consultation", d'autre part, que "l'existence de cet accord sur la prorogation du délai de consultation est corroborée par le courriel d'un élu du CSE en date du 27 octobre 2022, indiquant à la direction de la société RTE : « Hier, nous nous sommes quittés sans avoir pu terminer le traitement des sujets inscrits à l'ordre du jour du CSE MAIN. Nous avons convenu de programmer une date complémentaire pour traiter des sujets restants (...) »", elle a estimé que "le courriel en date du 28 octobre 2023 émanant de la direction de l'intimée, mentionnant la « poursuite » de la séance du 26 octobre le 9 novembre et proposant de prolonger le délai préfix jusqu'à cette date s'analyse dans ce contexte comme une proposition de régularisation par un vote formel d'un accord acquis implicitement" ; que la cour d'appel a également retenu, par motifs adoptés, qu' "il ressort du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022, au cours de laquelle ces projets ont été présentés, que la discussion a été, à la demande des élus, suspendue avant que l'ensemble des points mis à l'ordre du jour n'aient pu être examinés" et que, "si aucune date pour la nouvelle réunion n'a alors été fixée, cette décision de suspension induit, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un accord entre l'employeur et le comité pour reporter l'examen des points restant à débattre et, partant, pour proroger le délai de consultation" ; qu'en se contentant de relever l'existence d'un accord implicite du CSE de prolongation du délai de consultation quand cette prorogation du délai requérait un accord exprès, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, le premier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, le deuxième en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le troisième en sa rédaction issue du décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 et le quatrième en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ que si un commun accord entre le comité social et économique et l'employeur peut proroger le délai de consultation du comité, ce commun accord ne peut être déduit du fait que les élus ont accepté une suspension de la séance sans que la date de la prochaine réunion soit fixée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "le CSE composé de l'intégralité des membres présents, et l'employeur, ont d'un commun accord décidé à l'issue de la réunion du 26 octobre, que la réunion d'information consultation était simplement suspendue, ce qui impliquait l'éventualité que le délai de consultation du CSE sur les points à l'ordre du jour non encore abordés fasse l'objet d'une prorogation" ; qu'après avoir relevé, d'une part, que "les élus du CSE n'ont à aucun moment réclamé que la reprise de la réunion suspendue, à leur demande, se déroule pendant le délai préfix initial, ce dont il se déduit qu'ils admettaient l'hypothèse d'une prorogation du délai de consultation", d'autre part, que "l'existence de cet accord sur la prorogation du délai de consultation est corroborée par le courriel d'un élu du CSE en date du 27 octobre 2022, indiquant à la direction de la société RTE : « Hier, nous nous sommes quittés sans avoir pu terminer le traitement des sujets inscrits à l'ordre du jour du CSE MAIN. Nous avons convenu de programmer une date complémentaire pour traiter des sujets restants (...) »", elle a estimé que "le courriel en date du 28 octobre 2023 émanant de la direction de l'intimée, mentionnant la « poursuite » de la séance du 26 octobre le 9 novembre et proposant de prolonger le délai préfix jusqu'à cette date s'analyse dans ce contexte comme une proposition de régularisation par un vote formel d'un accord acquis implicitement" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit de la décision des élus du CSE et de l'employeur de reporter le délai de consultation sur le point 4 relatif au projet de Plasma et de suspendre la séance concernant les points 5 à 14 portés à l'ordre du jour un accord implicite pour proroger le délai de la consultation sur les points 5 et suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 3°/ que seuls un accord collectif ou un accord entre le comité social et économique et l'employeur peut proroger le délai de consultation du comité ; qu'en l'espèce, le CSE faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que, le 6 novembre 2022, après que l'employeur lui ait proposé de proroger le délai de consultation, le secrétaire de l'instance avait adressé un courriel au représentant de la CFE-CGC, au directeur adjoint et à l'ensemble des autres élus, rappelant que "les points de consultation ayant été mis en BDES il y a plus d'un mois, les délais de consultation sont expirés et le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Désolé pour l'application stricto sensu du règlement intérieur (code du travail dispositions de l'article R2 1312 – 6). Le président m'a demandé par mail l'autorisation pour modifier ces délais, ceux-ci ne m'appartenant pas (ils appartiennent aux élus), je n'ai pas répondu à la requête du président" ; qu'en retenant l'existence d'un accord implicite du CSE pour la prorogation du délai de consultation sans rechercher si le courriel du secrétaire du comité du 6 novembre 2022 ne contredisait pas l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 4°/ que l'accord du comité social et économique pour la prolongation du délai préfix de consultation ne peut résulter que d'une décision reflétant la volonté de la collectivité des élus ; qu'en se fondant comme elle l'a fait, d'une part, sur un "courriel d'un élu du CSE en date du 27 octobre 2022", d'autre part, sur "le courriel en date du 28 octobre 2023 émanant de la direction de l'intimée", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une expression collective des membres de l'institution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° Z 24-10.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-10.560 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), statuant en matière de référé, le 26 septembre 2022, le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE (le comité) a été convoqué à une réunion prévue le 6 octobre 2022, reportée au 26 octobre suivant. Certains points de l'ordre du jour ont été soumis à une nouvelle réunion du comité qui s'est tenue le 9 novembre 2022. 2. Par délibération du 16 novembre 2022, le comité a considéré que la consultation réalisée le 9 novembre 2022 était irrégulière. 3. Le 12 décembre 2022, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire en référé d'une demande tendant à la suspension de tous les effets des décisions adoptées par le comité lors de la réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir au fond. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le comité fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code ; que ces délais permettent au comité social et économique d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises ; qu'à l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; qu'en vertu de l'article R. 2312-5 du code du travail, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ; que selon l'article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur ; qu'il en résulte qu'à l'issue de ce délai, l'institution représentative du personnel est réputée avoir rendu un avis négatif, sauf accord exprès de l'employeur et du comité de prolonger le délai de la consultation obligatoire ; qu'en l'espèce, pour débouter le comité social et économique d'établissement de la direction Maintenance de la société RTE de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il s'évinçait des mentions du procès-verbal de séance de la réunion du 26 octobre 2022, "et en particulier de celle relative au vote explicite sur la prolongation du délai préfix jusqu'en janvier 2023 s'agissant du projet Plasma, suivie de celle indiquant une simple « suspension » de la séance, à la demande des élus, que le CSE composé de l'intégralité des membres présents, et l'employeur, ont d'un commun accord décidé à l'issue de la réunion du 26 octobre, que la réunion d'information consultation était simplement suspendue, ce qui impliquait l'éventualité que le délai de consultation du CSE sur les points à l'ordre du jour non encore abordés fasse l'objet d'une prorogation" ; qu'après avoir relevé, d'une part, que "les élus du CSE n'ont à aucun moment réclamé que la reprise de la réunion suspendue, à leur demande, se déroule pendant le délai préfix initial, ce dont il se déduit qu'ils admettaient l'hypothèse d'une prorogation du délai de consultation", d'autre part, que "l'existence de cet accord sur la prorogation du délai de consultation est corroborée par le courriel d'un élu du CSE en date du 27 octobre 2022, indiquant à la direction de la société RTE : « Hier, nous nous sommes quittés sans avoir pu terminer le traitement des sujets inscrits à l'ordre du jour du CSE MAIN. Nous avons convenu de programmer une date complémentaire pour traiter des sujets restants (...) »", elle a estimé que "le courriel en date du 28 octobre 2023 émanant de la direction de l'intimée, mentionnant la « poursuite » de la séance du 26 octobre le 9 novembre et proposant de prolonger le délai préfix jusqu'à cette date s'analyse dans ce contexte comme une proposition de régularisation par un vote formel d'un accord acquis implicitement" ; que la cour d'appel a également retenu, par motifs adoptés, qu' "il ressort du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022, au cours de laquelle ces projets ont été présentés, que la discussion a été, à la demande des élus, suspendue avant que l'ensemble des points mis à l'ordre du jour n'aient pu être examinés" et que, "si aucune date pour la nouvelle réunion n'a alors été fixée, cette décision de suspension induit, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un accord entre l'employeur et le comité pour reporter l'examen des points restant à débattre et, partant, pour proroger le délai de consultation" ; qu'en se contentant de relever l'existence d'un accord implicite du CSE de prolongation du délai de consultation quand cette prorogation du délai requérait un accord exprès, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, le premier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, le deuxième en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le troisième en sa rédaction issue du décret n° 2022-678 du 26 avril 2022 et le quatrième en sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ que si un commun accord entre le comité social et économique et l'employeur peut proroger le délai de consultation du comité, ce commun accord ne peut être déduit du fait que les élus ont accepté une suspension de la séance sans que la date de la prochaine réunion soit fixée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "le CSE composé de l'intégralité des membres présents, et l'employeur, ont d'un commun accord décidé à l'issue de la réunion du 26 octobre, que la réunion d'information consultation était simplement suspendue, ce qui impliquait l'éventualité que le délai de consultation du CSE sur les points à l'ordre du jour non encore abordés fasse l'objet d'une prorogation" ; qu'après avoir relevé, d'une part, que "les élus du CSE n'ont à aucun moment réclamé que la reprise de la réunion suspendue, à leur demande, se déroule pendant le délai préfix initial, ce dont il se déduit qu'ils admettaient l'hypothèse d'une prorogation du délai de consultation", d'autre part, que "l'existence de cet accord sur la prorogation du délai de consultation est corroborée par le courriel d'un élu du CSE en date du 27 octobre 2022, indiquant à la direction de la société RTE : « Hier, nous nous sommes quittés sans avoir pu terminer le traitement des sujets inscrits à l'ordre du jour du CSE MAIN. Nous avons convenu de programmer une date complémentaire pour traiter des sujets restants (...) »", elle a estimé que "le courriel en date du 28 octobre 2023 émanant de la direction de l'intimée, mentionnant la « poursuite » de la séance du 26 octobre le 9 novembre et proposant de prolonger le délai préfix jusqu'à cette date s'analyse dans ce contexte comme une proposition de régularisation par un vote formel d'un accord acquis implicitement" ; qu'en statuant ainsi quand il ne pouvait être déduit de la décision des élus du CSE et de l'employeur de reporter le délai de consultation sur le point 4 relatif au projet de Plasma et de suspendre la séance concernant les points 5 à 14 portés à l'ordre du jour un accord implicite pour proroger le délai de la consultation sur les points 5 et suivants, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 3°/ que seuls un accord collectif ou un accord entre le comité social et économique et l'employeur peut proroger le délai de consultation du comité ; qu'en l'espèce, le CSE faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que, le 6 novembre 2022, après que l'employeur lui ait proposé de proroger le délai de consultation, le secrétaire de l'instance avait adressé un courriel au représentant de la CFE-CGC, au directeur adjoint et à l'ensemble des autres élus, rappelant que "les points de consultation ayant été mis en BDES il y a plus d'un mois, les délais de consultation sont expirés et le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Désolé pour l'application stricto sensu du règlement intérieur (code du travail dispositions de l'article R2 1312 – 6). Le président m'a demandé par mail l'autorisation pour modifier ces délais, ceux-ci ne m'appartenant pas (ils appartiennent aux élus), je n'ai pas répondu à la requête du président" ; qu'en retenant l'existence d'un accord implicite du CSE pour la prorogation du délai de consultation sans rechercher si le courriel du secrétaire du comité du 6 novembre 2022 ne contredisait pas l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 4°/ que l'accord du comité social et économique pour la prolongation du délai préfix de consultation ne peut résulter que d'une décision reflétant la volonté de la collectivité des élus ; qu'en se fondant comme elle l'a fait, d'une part, sur un "courriel d'un élu du CSE en date du 27 octobre 2022", d'autre part, sur "le courriel en date du 28 octobre 2023 émanant de la direction de l'intimée", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une expression collective des membres de l'institution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 7. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. 8. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 9. Selon l'article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. 10. Les dispositions de l'article R. 2312-6 n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'accord collectif de droit commun ou d'un accord entre le comité social et économique et l'employeur fixant d'autres délais que ceux prévus à cet article. 11. Ayant constaté que le délai de consultation avait commencé à courir le 28 septembre 2022 et devait expirer le 28 octobre suivant et appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que le délai de consultation du comité avait été prolongé d'un commun accord entre l'employeur et le comité, a pu retenir que les résolutions soumises à ce dernier lors de la réunion du 9 novembre 2022 n'avaient pas été adoptées après l'expiration de son délai de consultation, en sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas caractérisée. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité social et économique d'établissement de la direction maintenance de la société RTE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel