Cour de Cassation · soc — 17 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00860
- Date
- 17 septembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 29 décembre 2023), la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation (la société) comprend les six établissements suivants : techno centre (121 salariés), usine de Blénod (272 salariés), usine de Foug (325 salariés), usine de [Localité 7] (656 salariés), usine de Toul (49 salariés), siège et agences (306 salariés). Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) ainsi que de six comités d'établissement sociaux et économiques (les comités d'établissement). 2. En vue du renouvellement de ces instances, la direction a invité la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC, représentatives au sein de la société, à participer à la négociation d'un accord sur la répartition des sièges et l'élection des membres au comité central. 3. En l'absence d'accord, la société a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est afin qu'elle procède à la répartition des sièges du comité central entre les différents établissements et les différents collèges. 4. Par décision du 20 septembre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est (Dreets) a fixé à huit le nombre de sièges et attribué deux sièges aux établissements usine de [Localité 7] et « siège et agences », et un à chacun des quatre autres établissements. Elle a réparti les sièges par collège comme suit : 1er collège : 908 salariés, correspondant à quatre sièges ; 2e collège : 536 salariés, correspondant à trois sièges ; 3e collège : 285 salariés, correspondant à un siège. Elle a enfin déterminé les sièges par établissement et par collège : un siège pour le premier collège dans les usines de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7] ; un siège pour le deuxième collège dans les établissements « techno centre » et « siège et agences » et dans l'usine de [Localité 7] ; un siège pour le troisième collège dans l'établissement « siège et agences ». 5. Par requête du 4 octobre 2023, les syndicats CGT [Localité 7] tuyaux et CGT des métaux [Localité 6] (les syndicats) ont saisi le tribunal judiciaire en annulation de la décision du Dreets, fixation du nombre des délégués titulaires et suppléants à douze pour le comité central, subsidiairement à neuf, et répartition par établissement et par collège selon les modalités précisées dans la requête.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. Les syndicats font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la décision du Dreets en date du 20 septembre 2023, alors que, en substance, le tribunal aurait dû annuler la décision administrative aux motifs qu'elle n'était pas motivée. Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 10. Les syndicats font au jugement le même grief alors que, en substance, le tribunal, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner d'autres hypothèses de répartition, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 15. Les syndicats font grief au jugement de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la procédure est sans frais.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° Z 24-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Le syndicat CGT [Localité 7] tuyaux de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, 2°/ le syndicat CGT des métaux [Localité 6] de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 24-60.079 contre le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ au syndicat CFDT de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat FO de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat CFTC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, 6°/ au syndicat CFE-CGC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, tous deux ayant leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont déposé des mémoires. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFE-CGC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 29 décembre 2023), la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation (la société) comprend les six établissements suivants : techno centre (121 salariés), usine de Blénod (272 salariés), usine de Foug (325 salariés), usine de [Localité 7] (656 salariés), usine de Toul (49 salariés), siège et agences (306 salariés). Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) ainsi que de six comités d'établissement sociaux et économiques (les comités d'établissement). 2. En vue du renouvellement de ces instances, la direction a invité la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC, représentatives au sein de la société, à participer à la négociation d'un accord sur la répartition des sièges et l'élection des membres au comité central. 3. En l'absence d'accord, la société a saisi la direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est afin qu'elle procède à la répartition des sièges du comité central entre les différents établissements et les différents collèges. 4. Par décision du 20 septembre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités du Grand Est (Dreets) a fixé à huit le nombre de sièges et attribué deux sièges aux établissements usine de [Localité 7] et « siège et agences », et un à chacun des quatre autres établissements. Elle a réparti les sièges par collège comme suit : 1er collège : 908 salariés, correspondant à quatre sièges ; 2e collège : 536 salariés, correspondant à trois sièges ; 3e collège : 285 salariés, correspondant à un siège. Elle a enfin déterminé les sièges par établissement et par collège : un siège pour le premier collège dans les usines de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 7] ; un siège pour le deuxième collège dans les établissements « techno centre » et « siège et agences » et dans l'usine de [Localité 7] ; un siège pour le troisième collège dans l'établissement « siège et agences ». 5. Par requête du 4 octobre 2023, les syndicats CGT [Localité 7] tuyaux et CGT des métaux [Localité 6] (les syndicats) ont saisi le tribunal judiciaire en annulation de la décision du Dreets, fixation du nombre des délégués titulaires et suppléants à douze pour le comité central, subsidiairement à neuf, et répartition par établissement et par collège selon les modalités précisées dans la requête. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. Les syndicats font grief au jugement de les débouter de leur demande d'annulation de la décision du Dreets en date du 20 septembre 2023, alors que, en substance, le tribunal aurait dû annuler la décision administrative aux motifs qu'elle n'était pas motivée. Réponse de la Cour 8. S'agissant de la répartition et de la détermination des sièges par établissement et par collèges dans l'entreprise comptant six établissements distincts, la décision du Dreets énonce que, cette répartition devant se faire sur la base de trois collèges conformément à l'article L. 2316-5 du code du travail, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques, et le nombre de sièges à répartir ne pouvant excéder 25 et le nombre d'élus titulaires par établissement ne pouvant être supérieur à deux conformément à l'article R. 2316-1 du code du travail, il convient de procéder à la répartition des sièges par établissement selon les effectifs électeurs de chacun d'eux et il doit être tenu compte de la structure des effectifs et de l'importance numérique de chaque collège pour déterminer le nombre de sièges par collège, le principe de répartition des sièges à la proportionnelle étant ainsi retenu, de sorte que le Dreets a fixé le nombre de sièges à neuf dont un pour le troisième collège et a présenté, en fonction des effectifs et du nombre de sièges retenus auparavant par établissements et collèges, sous forme de tableau leur répartition par établissement et collège. 9. Le moyen, qui soutient à tort que la décision du Dreets n'était pas motivée, ne peut dès lors être accueilli. Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 10. Les syndicats font au jugement le même grief alors que, en substance, le tribunal, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner d'autres hypothèses de répartition, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. Réponse de la Cour 11. En application de l'article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. 12. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision du Dreets, et, s'il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s'il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige. 13. Ayant retenu que les contestations des syndicats étaient mal fondées, le tribunal judiciaire, qui a confirmé la décision du Dreets en rejetant la demande en annulation de cette décision, en a déduit, sans encourir le grief du moyen, qu'il n'avait pas à examiner d'autres hypothèses de répartition des sièges. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 15. Les syndicats font grief au jugement de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la procédure est sans frais. Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-25 du code du travail : 16. Selon ce texte, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure. 17. En condamnant les syndicats au paiement des dépens, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation du chef de dispositif condamnant les syndicats aux dépens n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif les condamnant au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la critique formée par le second moyen n'est pas susceptible d'atteindre. 19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 20. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 29 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFE-CGC de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel