Cour de Cassation · soc — 8 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00935
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au terme de son contrat. 3. Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct Enoncé du moyen 5. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est volontairement abstenu de délivrer un bulletin de paie ou de procéder à la déclaration du salarié auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ou s'il a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en écartant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu d'affilier M. [E] auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel il devait être affilié, au motif que la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger, en l'absence de tout élément de preuve suffisamment pertinent de nature à caractériser, par un montage frauduleux, la volonté de ce dernier d'évincer le droit national, ne permet pas de retenir chez l'employeur la volonté de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel qui a ajouté une condition de fraude non prévue par la loi, s'est déterminée par une motivation impropre à exclure l'intention de dissimulation de l'employeur et violé les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 2°/ qu'ayant elle-même constaté que l'employeur, qui est une SASU, société de droit français dont siège est en France, avait conclu le contrat de travail avec M. [E] qui résidait en France, sans respecter l'article 11 § 4 du règlement CE n° 883/2004, c'est-à-dire sans immatriculer le salarié à l'organisme de sécurité sociale compétent, l'Enim, qu'il n'avait pas payé la moindre cotisation sociale, ni payé l'intégralité du salaire à M. [E], la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande présentée au titre du travail dissimulé en se bornant à affirmer que la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger n'était pas de nature à caractériser la volonté d'évincer le droit national, sans vérifier elle-même ni constater la réalité et l'effectivité d'une affiliation à un organisme de sécurité sociale étranger qui n'était pas établie par l'employeur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intention de dissimulation ne résultait pas, aussi, de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, et encore, de l'absence d'établissement et de remise du moindre bulletin de salaire, de l'absence de déclaration aux services fiscaux et même de l'absence de d'assurance privée en lieu et place d'une affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire, en violation du règlement CE n° 883/2004, et enfin de sa dissimulation à l'Enim de la réalité des faits et de son refus réitéré de s'exécuter de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du 3 règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 3°/ que le seul constat de l'absence de déclaration préalable à l'embauche cumulée avec de l'absence d'affiliation à un organisme de sécurité sociale et à l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes et la soustraction volontaire aux déclarations des salaires à l'administration fiscale et à l'absence de remise de bulletin de salaire caractérisent à eux seuls la volonté de dissimuler l'emploi salarié et de se soustraire intentionnellement aux obligations légales impératives qui pèsent sur tout employeur ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la société Sea Investments avait omis de déclarer le marin à l'Enim, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé pour prétexte que ce manquement ne démontrait pas suffisamment preuve la volonté de l'employeur d'évincer le droit français et de se soustraire à ses obligations, sans vérifier comme elle y était invitée, ni constater que l'employeur avait accompli la formalité de la déclaration préalable à l'embauche d'une part, avait remis chaque mois un bulletin de paie au salarié, conforme aux heures de travail effectuées, avait procédé effectivement à la déclaration de M. [E] auprès d'un autre organisme de sécurité sociale que l'Enim, et y avait réglé les cotisations sociales, avait procédé à la déclaration des salaires à l'administration fiscale, quand le salarié faisait valoir un manquement cumulé à l'ensemble de ces obligations, ce dont il résultait que l'intention de dissimuler l'emploi se déduisait nécessairement du cumul des soustractions à la loi impérative pour chacune des obligations visées par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et les termes du débat ; quand l'espèce le salarié comme l'employeur faisait valoir que l'armateur ne l'avait pas affilié un régime de sécurité sociale à l'étranger, pas plus qu'en France, car elle lui avait imposé de souscrire à une assurance privée auprès de Generali ; qu'en retenant que "cependant la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger" ne suffisait pas à démontrer sa volonté d'évincer le droit national et de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 et 16 du code de procédure civile. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des charges et cotisations sociales afférentes à son emploi depuis son embauche auprès des caisses compétentes, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de M. [E] de condamnation de la société Sea Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à son emploi salarié auprès des caisses compétentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que le capitaine du navire doit tenir un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins dont chaque marin doit recevoir et émarger une copie et que l'employeur est tenu de produire en justice en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, d'une part, que M. [E] produisait un décompte précis, détaillant jour par jour les heures de travail qu'il estimait avoir accomplies et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail exigé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par le salarié, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies au motif qu'il ne versait aux débats aucun élément de preuve à l'appui de son tableau, quand il appartenait à l'employeur de produire ce registre en vue de permettre au juge de le contrôler et de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 18 du décret n° 2005-305 relatif à la durée du travail des gens de mer du 31 mars 2005. » Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et tendant à la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire depuis l'embauche Enoncé du moyen 20. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et les termes du débat ; quand l'espèce le salarié comme l'employeur faisait valoir que l'armateur ne l'avait pas affilié un régime de sécurité sociale à l'étranger, pas plus qu'en France, car elle lui avait imposé de souscrire à une assurance privée auprès de Generali ; qu'en retenant que "cependant la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger" ne suffisait pas à démontrer sa volonté d'évincer le droit national et de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 et 16 du code de procédure civile. »
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 935 FS-B Pourvoi n° P 24-17.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-17.726 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Sea Investments, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Sea Investments, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au terme de son contrat. 3. Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct Enoncé du moyen 5. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur s'est volontairement abstenu de délivrer un bulletin de paie ou de procéder à la déclaration du salarié auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ou s'il a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en écartant le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, après avoir constaté que l'employeur s'était abstenu d'affilier M. [E] auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel il devait être affilié, au motif que la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger, en l'absence de tout élément de preuve suffisamment pertinent de nature à caractériser, par un montage frauduleux, la volonté de ce dernier d'évincer le droit national, ne permet pas de retenir chez l'employeur la volonté de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel qui a ajouté une condition de fraude non prévue par la loi, s'est déterminée par une motivation impropre à exclure l'intention de dissimulation de l'employeur et violé les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 2°/ qu'ayant elle-même constaté que l'employeur, qui est une SASU, société de droit français dont siège est en France, avait conclu le contrat de travail avec M. [E] qui résidait en France, sans respecter l'article 11 § 4 du règlement CE n° 883/2004, c'est-à-dire sans immatriculer le salarié à l'organisme de sécurité sociale compétent, l'Enim, qu'il n'avait pas payé la moindre cotisation sociale, ni payé l'intégralité du salaire à M. [E], la cour d'appel ne pouvait le débouter de sa demande présentée au titre du travail dissimulé en se bornant à affirmer que la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger n'était pas de nature à caractériser la volonté d'évincer le droit national, sans vérifier elle-même ni constater la réalité et l'effectivité d'une affiliation à un organisme de sécurité sociale étranger qui n'était pas établie par l'employeur et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intention de dissimulation ne résultait pas, aussi, de l'absence de déclaration préalable à l'embauche, et encore, de l'absence d'établissement et de remise du moindre bulletin de salaire, de l'absence de déclaration aux services fiscaux et même de l'absence de d'assurance privée en lieu et place d'une affiliation à un régime de sécurité sociale obligatoire, en violation du règlement CE n° 883/2004, et enfin de sa dissimulation à l'Enim de la réalité des faits et de son refus réitéré de s'exécuter de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du 3 règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 3°/ que le seul constat de l'absence de déclaration préalable à l'embauche cumulée avec de l'absence d'affiliation à un organisme de sécurité sociale et à l'absence de paiement des cotisations sociales afférentes et la soustraction volontaire aux déclarations des salaires à l'administration fiscale et à l'absence de remise de bulletin de salaire caractérisent à eux seuls la volonté de dissimuler l'emploi salarié et de se soustraire intentionnellement aux obligations légales impératives qui pèsent sur tout employeur ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que la société Sea Investments avait omis de déclarer le marin à l'Enim, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de ses demandes au titre du travail dissimulé pour prétexte que ce manquement ne démontrait pas suffisamment preuve la volonté de l'employeur d'évincer le droit français et de se soustraire à ses obligations, sans vérifier comme elle y était invitée, ni constater que l'employeur avait accompli la formalité de la déclaration préalable à l'embauche d'une part, avait remis chaque mois un bulletin de paie au salarié, conforme aux heures de travail effectuées, avait procédé effectivement à la déclaration de M. [E] auprès d'un autre organisme de sécurité sociale que l'Enim, et y avait réglé les cotisations sociales, avait procédé à la déclaration des salaires à l'administration fiscale, quand le salarié faisait valoir un manquement cumulé à l'ensemble de ces obligations, ce dont il résultait que l'intention de dissimuler l'emploi se déduisait nécessairement du cumul des soustractions à la loi impérative pour chacune des obligations visées par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail et 11 § 4 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et les termes du débat ; quand l'espèce le salarié comme l'employeur faisait valoir que l'armateur ne l'avait pas affilié un régime de sécurité sociale à l'étranger, pas plus qu'en France, car elle lui avait imposé de souscrire à une assurance privée auprès de Generali ; qu'en retenant que "cependant la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger" ne suffisait pas à démontrer sa volonté d'évincer le droit national et de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel n'a pas rejeté la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct mais a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à raison de son défaut d'immatriculation à l'Enim. 7. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des charges et cotisations sociales afférentes à son emploi depuis son embauche auprès des caisses compétentes, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande de M. [E] de condamnation de la société Sea Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à son emploi salarié auprès des caisses compétentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « que le capitaine du navire doit tenir un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins dont chaque marin doit recevoir et émarger une copie et que l'employeur est tenu de produire en justice en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté, d'une part, que M. [E] produisait un décompte précis, détaillant jour par jour les heures de travail qu'il estimait avoir accomplies et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail exigé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par le salarié, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires accomplies au motif qu'il ne versait aux débats aucun élément de preuve à l'appui de son tableau, quand il appartenait à l'employeur de produire ce registre en vue de permettre au juge de le contrôler et de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 18 du décret n° 2005-305 relatif à la durée du travail des gens de mer du 31 mars 2005. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 5623-4 du code des transports et 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer : 12. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 13. Aux termes du deuxième, un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer. 14. Selon le troisième, un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique. Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant. 15. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue de ce registre et de la remise de sa copie au marin intéressé. 16. Pour rejeter la demande du marin en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il produit un décompte détaillant, jour par jour, les heures de travail qu'il estime avoir accomplies entre le 6 mai et le 26 juillet 2019, que ce décompte est suffisamment précis et permet en conséquence un débat utile sur les heures supplémentaires qu'il revendique, qu'en revanche, il ne verse à l'instance aucun élément de preuve à l'appui de ce tableau. 17. Il relève que de son côté, l'employeur ne justifie pas de la tenue du registre prévu par l'article 18 précité ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par le marin et, qu'à l'exception d'une critique du décompte produit par celui-ci, il ne verse aux débats aucun élément de preuve relatif à la durée du travail du marin. 18. Il conclut qu'en considération des éléments de preuve versés à l'instance, il n'apparaît pas que le marin a réalisé pour le compte de l'employeur des heures supplémentaires dont il est fondé à réclamer le paiement. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et tendant à la remise par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire depuis l'embauche Enoncé du moyen 20. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et les termes du débat ; quand l'espèce le salarié comme l'employeur faisait valoir que l'armateur ne l'avait pas affilié un régime de sécurité sociale à l'étranger, pas plus qu'en France, car elle lui avait imposé de souscrire à une assurance privée auprès de Generali ; qu'en retenant que "cependant la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger" ne suffisait pas à démontrer sa volonté d'évincer le droit national et de se soustraire à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 21. Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 22. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt relève qu'il a été retenu que l'employeur avait omis de déclarer le salarié auprès de l'Enim. Il ajoute que, cependant, la seule décision de l'employeur de déclarer son salarié à un organisme de sécurité sociale étranger, en l'absence de tout élément de preuve suffisamment pertinent de nature à caractériser, par un montage frauduleux, la volonté de ce dernier d'évincer le droit national, ne permet pas de retenir chez l'employeur la volonté de se soustraire à ses obligations. 23. En statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir non qu'il avait affilié le salarié à un organisme de sécurité sociale mais qu'il avait souscrit pour le compte du marin un contrat d'assurance et avait déduit le montant des primes sur le salaire qu'il lui avait versé, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 24. La cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande tendant à la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire depuis l'embauche, l'arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Sea Investments aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sea Investments et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 2025
- Matière
- statuts professionnels particuliers
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00935
Données disponibles
- Texte intégral