Cour de Cassation · soc — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00964
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2023) et les productions, la caisse de pension et secours des pilotes de la Haute-Corse (la caisse), qui a été instituée par arrêté préfectoral du préfet de Corse du 24 octobre 2012, modifié par arrêté du 28 juin 2016, a fonctionné comme un établissement secondaire du syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse (le syndicat). 2. Par délibération adoptée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2021, la caisse s'est constituée en association afin de reprendre la gestion comptable des fonds destinés à ses ayants-droit. 3. Par acte du 17 décembre 2021, la caisse a assigné le syndicat afin, notamment, de le condamner à lui verser toutes les sommes détenues au titre du fonds de réserve de la caisse. 4. Par conclusions d'incident du 6 mai 2022, le syndicat a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir de la demande de la caisse pour défaut de capacité, de qualité et d'intérêt à agir.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la caisse pour défaut de capacité, de qualité et d'intérêt à agir, alors « qu'il résulte des articles L. 5341-8 et D. 5341-63 du code des transports que la caisse des pensions et de secours créée dans une station de pilotage est instituée par un arrêté du préfet de région qui détermine son règlement, la caisse n'ayant ni le pouvoir ni la compétence d'adopter des statuts ; que la personnalité morale de droit privé, s'agissant d'une association, s'acquiert par la signature de statuts et son inscription à la préfecture ; qu'en l'espèce, par un arrêté du 28 juin 2016, le préfet de région a institué la caisse des pensions et de secours de la Haute-Corse sans la doter de la personnalité morale et a précisé que celle-ci peut adopter des statuts dont l'objet est limité à déterminer ses règles de fonctionnement et de gestion, ce qui excluait nécessairement que la caisse puisse décider de sa nature juridique et adopter des statuts lui permettant d'acquérir la personnalité morale ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que la caisse est une personne morale de droit privé, de sorte que son action en justice est recevable, après avoir relevé qu'elle a adopté des statuts prévoyant notamment que son président peut agir en justice ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la caisse n'avait ni le pouvoir ni la compétence d'adopter des statuts déterminant sa nature juridique, de sorte qu'elle ne pouvait acquérir la personnalité morale de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° Z 24-10.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 Le Syndicat professionel des pilotes maritimes de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-10.353 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat du Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2023) et les productions, la caisse de pension et secours des pilotes de la Haute-Corse (la caisse), qui a été instituée par arrêté préfectoral du préfet de Corse du 24 octobre 2012, modifié par arrêté du 28 juin 2016, a fonctionné comme un établissement secondaire du syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse (le syndicat). 2. Par délibération adoptée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2021, la caisse s'est constituée en association afin de reprendre la gestion comptable des fonds destinés à ses ayants-droit. 3. Par acte du 17 décembre 2021, la caisse a assigné le syndicat afin, notamment, de le condamner à lui verser toutes les sommes détenues au titre du fonds de réserve de la caisse. 4. Par conclusions d'incident du 6 mai 2022, le syndicat a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir de la demande de la caisse pour défaut de capacité, de qualité et d'intérêt à agir. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la caisse pour défaut de capacité, de qualité et d'intérêt à agir, alors « qu'il résulte des articles L. 5341-8 et D. 5341-63 du code des transports que la caisse des pensions et de secours créée dans une station de pilotage est instituée par un arrêté du préfet de région qui détermine son règlement, la caisse n'ayant ni le pouvoir ni la compétence d'adopter des statuts ; que la personnalité morale de droit privé, s'agissant d'une association, s'acquiert par la signature de statuts et son inscription à la préfecture ; qu'en l'espèce, par un arrêté du 28 juin 2016, le préfet de région a institué la caisse des pensions et de secours de la Haute-Corse sans la doter de la personnalité morale et a précisé que celle-ci peut adopter des statuts dont l'objet est limité à déterminer ses règles de fonctionnement et de gestion, ce qui excluait nécessairement que la caisse puisse décider de sa nature juridique et adopter des statuts lui permettant d'acquérir la personnalité morale ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que la caisse est une personne morale de droit privé, de sorte que son action en justice est recevable, après avoir relevé qu'elle a adopté des statuts prévoyant notamment que son président peut agir en justice ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la caisse n'avait ni le pouvoir ni la compétence d'adopter des statuts déterminant sa nature juridique, de sorte qu'elle ne pouvait acquérir la personnalité morale de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 5341-8 du code des transports, il est créé dans chaque station de pilotage une caisse destinée à servir des retraites complémentaires et des secours aux pilotes ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse est alimentée par des retenues sur les recettes de la station. Les pensions sont acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours sont attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension. 7. Les caisses créées dans chaque station de pilotage en application de cette disposition ont le caractère d'organismes de droit privé dont les statuts ne sont pas soumis à l'approbation des autorités administratives. 8. Ayant constaté que, par délibération de son assemblée générale du 26 janvier 2021, la caisse avait décidé de se constituer en association dotée de la personnalité morale et que ses statuts prévoient, en leur article 11, que le président représente la caisse et peut agir en justice au nom de celle-ci après approbation de l'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse, qui pouvait s'organiser librement selon les règles du droit privé et donc en association, disposait d'une personnalité morale propre, distincte de celle du syndicat, en sorte que son action était recevable. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse et le condamne à payer à la caisse des pensions et secours des pilotes de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel