Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00968
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Interruption d'instance (avec reprise) M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 968 F-D Pourvoi n° V 24-16.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [V] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 24-16.007 contre le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Laser propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Force ouvrière 13, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. L'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], de la SARL Corlay, avocat de la société Laser propreté, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône, et après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. M. [I] s'est pourvu en cassation le 31 mai 2024 contre un jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille dans une instance l'opposant à la société Laser propreté (la société) et dans laquelle est intervenue l'union départementale des syndicats Force ouvrière 13 Bouches-du-Rhône. 2. Un jugement du 9 décembre 2024 du tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société. 3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 mars 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA