Cour de Cassation · soc — 22 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00983
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 1 561 166 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés (l'association) a engagé Mme [F] par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 15 février 2012 en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé maternité. Ce contrat a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 juillet 2017. 2.Par contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018, l'association a engagé la salariée, en qualité de psychologue, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé parental. 3. Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à la salariée n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018. 4. A compter du 26 juillet 2019, la salariée a été engagée en qualité de chef de service en contrat à durée indéterminée. 5. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 6. La salariée a été licenciée le 15 décembre 2020. 7. Le 16 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de son arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités, alors « que le juge n'ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 ; que le licenciement nul en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression du salarié ne peut donner lieu au remboursement desdites indemnités ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour de son arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités cependant qu'elle avait retenu la nullité de son licenciement à raison d'une atteinte à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, outre congés payés afférents, alors : «1°/ qu'il ressort de l'annexe n° 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, comportant "Dispositions spéciales aux cadres", que le déroulement de carrière s'effectue par paliers d'ancienneté pour la détermination des coefficients de rémunération au sein des quatre classifications de cadres, hors classe, classes 1, 2 et 3 ; que relèvent de la classe 3 tous les cadres techniques et administratifs, dont les psychologues, de la classe 2, les chefs de service, de la classe 1, les directeurs d'établissements ou de service et, des cadres hors classe, les directeurs généraux ; que l'article 14 de cette convention collective prévoit que le personnel temporaire embauché pour un travail déterminé, notamment pour remplacer le titulaire absent d'un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel, bénéficie, dès le début de son contrat de travail, des dispositions de la convention collective concernant l'ancienneté et que, lorsqu'il passe à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, son ancienneté prend effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que, selon l'article 38 de cette convention collective, quand l'embauchage à un emploi résulte d'un recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise ; qu'ainsi, quand le personnel recruté a exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature, l'ancienneté dans ces fonctions est prise en compte dans sa totalité ; qu'en l'espèce, pour décider de débouter Mme [F] de sa demande de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a considéré que la salariée ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle sollicitait l'application de l'indice 824 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 ni des raisons pour lesquelles l'indice 850 lui serait applicable à partir du 1er janvier 2019 et qu'elle ne justifiait pas, dans le cadre d'un recrutement direct, avoir exercé auparavant des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait été recrutée directement, de 2011 à 2018, à plusieurs reprises selon contrats de travail à durée déterminée en qualité de psychologue, que sa relation de travail s'était poursuivie à durée indéterminée en cette même qualité et qu'à compter de 2019, elle avait pris en charge les fonctions de chef de service, ce dont il se déduisait que la salariée avait acquis suffisamment d'ancienneté pour accéder à un coefficient supérieur au sein de la classe 3 et qu'un avancement lui avait permis d'accéder à la classe 2, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 14 et 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que son annexe n° 6 "Dispositions spéciales aux cadres", ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ qu'il ressort de l'annexe n° 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, comportant "Dispositions spéciales aux cadres", que le déroulement de carrière s'effectue par paliers d'ancienneté pour la détermination des coefficients de rémunération au sein des quatre classifications de cadres, hors classe, classes 1, 2 et 3 ; que relèvent de la classe 3 tous les cadres techniques et administratifs, dont les psychologues, de la classe 2, les chefs de service, de la classe 1, les directeurs d'établissements ou de service et, des cadres hors classe, les directeurs généraux ; qu'au sein de chaque classe, les cadres sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III ; qu'il ressort des articles 11.2 de l'annexe n° 6, D. 6113-19 du code du travail et 2, II, du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles que la détention d'un diplôme de master relève du niveau 7 qui correspond à l'ancien niveau de qualification I ; qu'en l'espèce, pour décider de débouter Mme [F] de sa demande de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a considéré que la salariée ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle sollicitait l'application de l'indice 824 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 ni des raisons pour lesquelles l'indice 850 lui serait applicable à partir du 1er janvier 2019 et qu'elle ne justifiait pas, dans le cadre d'un recrutement direct, avoir exercé auparavant des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée ne détenait pas le diplôme lui permettant de relever du niveau de qualification I et de bénéficier ainsi des coefficients, au sein des grilles de classement, ouvert à ce niveau de qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 6 "Dispositions spéciales aux cadres" à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 1103 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 983 F-D Pourvoi n° K 24-17.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 L'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-17.125 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés (l'association) a engagé Mme [F] par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2011 au 15 février 2012 en qualité de psychologue, statut cadre, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé maternité. Ce contrat a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 juillet 2017. 2.Par contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018, l'association a engagé la salariée, en qualité de psychologue, coefficient 800, en remplacement de Mme [I] en congé parental. 3. Suivant avenant du 5 juillet 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018 au motif que la tâche confiée à la salariée n'avait pas pu être terminée au 12 juillet 2018. 4. A compter du 26 juillet 2019, la salariée a été engagée en qualité de chef de service en contrat à durée indéterminée. 5. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 6. La salariée a été licenciée le 15 décembre 2020. 7. Le 16 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de son arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités, alors « que le juge n'ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 ; que le licenciement nul en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression du salarié ne peut donner lieu au remboursement desdites indemnités ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour de son arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités cependant qu'elle avait retenu la nullité de son licenciement à raison d'une atteinte à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 11. Après avoir déclaré nul le licenciement au motif que l'employeur ne justifiait pas de ce que le licenciement était sans lien avec l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois. 12. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail , la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, outre congés payés afférents, alors : «1°/ qu'il ressort de l'annexe n° 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, comportant "Dispositions spéciales aux cadres", que le déroulement de carrière s'effectue par paliers d'ancienneté pour la détermination des coefficients de rémunération au sein des quatre classifications de cadres, hors classe, classes 1, 2 et 3 ; que relèvent de la classe 3 tous les cadres techniques et administratifs, dont les psychologues, de la classe 2, les chefs de service, de la classe 1, les directeurs d'établissements ou de service et, des cadres hors classe, les directeurs généraux ; que l'article 14 de cette convention collective prévoit que le personnel temporaire embauché pour un travail déterminé, notamment pour remplacer le titulaire absent d'un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel, bénéficie, dès le début de son contrat de travail, des dispositions de la convention collective concernant l'ancienneté et que, lorsqu'il passe à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, son ancienneté prend effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que, selon l'article 38 de cette convention collective, quand l'embauchage à un emploi résulte d'un recrutement direct, il est tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise ; qu'ainsi, quand le personnel recruté a exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature, l'ancienneté dans ces fonctions est prise en compte dans sa totalité ; qu'en l'espèce, pour décider de débouter Mme [F] de sa demande de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a considéré que la salariée ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle sollicitait l'application de l'indice 824 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 ni des raisons pour lesquelles l'indice 850 lui serait applicable à partir du 1er janvier 2019 et qu'elle ne justifiait pas, dans le cadre d'un recrutement direct, avoir exercé auparavant des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait été recrutée directement, de 2011 à 2018, à plusieurs reprises selon contrats de travail à durée déterminée en qualité de psychologue, que sa relation de travail s'était poursuivie à durée indéterminée en cette même qualité et qu'à compter de 2019, elle avait pris en charge les fonctions de chef de service, ce dont il se déduisait que la salariée avait acquis suffisamment d'ancienneté pour accéder à un coefficient supérieur au sein de la classe 3 et qu'un avancement lui avait permis d'accéder à la classe 2, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 14 et 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que son annexe n° 6 "Dispositions spéciales aux cadres", ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ qu'il ressort de l'annexe n° 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, comportant "Dispositions spéciales aux cadres", que le déroulement de carrière s'effectue par paliers d'ancienneté pour la détermination des coefficients de rémunération au sein des quatre classifications de cadres, hors classe, classes 1, 2 et 3 ; que relèvent de la classe 3 tous les cadres techniques et administratifs, dont les psychologues, de la classe 2, les chefs de service, de la classe 1, les directeurs d'établissements ou de service et, des cadres hors classe, les directeurs généraux ; qu'au sein de chaque classe, les cadres sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III ; qu'il ressort des articles 11.2 de l'annexe n° 6, D. 6113-19 du code du travail et 2, II, du décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles que la détention d'un diplôme de master relève du niveau 7 qui correspond à l'ancien niveau de qualification I ; qu'en l'espèce, pour décider de débouter Mme [F] de sa demande de rappel de salaire conventionnel, la cour d'appel a considéré que la salariée ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle sollicitait l'application de l'indice 824 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 ni des raisons pour lesquelles l'indice 850 lui serait applicable à partir du 1er janvier 2019 et qu'elle ne justifiait pas, dans le cadre d'un recrutement direct, avoir exercé auparavant des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée ne détenait pas le diplôme lui permettant de relever du niveau de qualification I et de bénéficier ainsi des coefficients, au sein des grilles de classement, ouvert à ce niveau de qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe n° 6 "Dispositions spéciales aux cadres" à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutient que la critique tirée d'une violation de la loi et de dispositions de la convention collective qui n'avaient jusque lors pas été invoquées est nouvelle et mélangée de fait et, partant, irrecevable. 15. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée se prévalait de la convention collective et de ses annexes, avait établi un tableau expliquant sa demande et fondait sa demande de revalorisation de sa rémunération sur la prise en compte de son ancienneté. 16. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 14 et 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que son annexe n° 6 « Dispositions spéciales aux cadres » : 17. Selon le premier de ces textes, pour tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise. Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent. 18. Selon le deuxième, quand l'embauchage à un emploi résulte d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise et quand le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature l'ancienneté de fonction sera prise en compte dans sa totalité. 19. Selon le troisième, les cadres de classe 3 niveau I bénéficient d'un coefficient de 800 en début de carrière et de 824 après trois ans d'ancienneté, et les cadres de classe 2 niveau I dont les chefs de service bénéficient d'un coefficient de 850 en début de carrière. 20. Pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire de la salariée, l'arrêt relève que celle-ci ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle sollicite l'application de l'indice 824 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018 et qu'elle ne justifie pas non plus des raisons pour lesquelles l'indice 850, qui correspond à un cadre de niveau I et classe 2, prévu dans l'annexe 6 à la convention collective, lui serait applicable à partir du 1er janvier 2019, alors qu'elle ne justifie pas, dans le cadre d'un recrutement direct, avoir exercé auparavant des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature. 21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard des dispositions conventionnelles versées aux débats, l'exercice par la salariée pendant plus de trois ans des mêmes fonctions de psychologue au sein du même établissement ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l'indice de 824 et si, titulaire du diplôme qu'elle produisait et promue aux fonctions de chef de service à compter du 26 juillet 2019, elle ne pouvait pas prétendre à l'application de l'indice 850 à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi incident emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt limitant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 24. La cassation prononcée sur le troisième moyen du pourvoi principal n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage. 25. La cassation du chef de dispositif se rapportant à la condamnation de l'employeur à rembourser des indemnités chômage n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [F] en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et des congés payés afférents, en ce qu'il limite les condamnations de l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés au paiement de la somme de 12 920 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à celle de 1 292 euros au titre des congés payés afférents, à celle de 15 611,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et par voie de retranchement, en ce qu'il ordonne le remboursement par l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés (ABPIEH) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [D] [F], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de quatre mois d'indemnité de chômage, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de dispositif relatif au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage ; Renvoie, sur les autres points, l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel