Cour de Cassation · soc — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01051
- Date
- 19 novembre 2025
- Condamnation
- 1 365 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'ingénieur recherche et développement et responsable des opérations, le 27 décembre 2016, par la société Orsol production (la société). 2. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence non versée, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; que la clause de non-concurrence, étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat et, n'ayant pu entrer en application qu'à compter de la rupture du contrat de travail, seul le comportement du salarié postérieur à la rupture du contrat de travail peut être de nature à libérer l'employeur du versement de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord rappelé que ''pour échapper au versement de la contrepartie financière, l'employeur doit établir que des actes effectifs de concurrence, postérieurs à la rupture, qui violent les limites fixées par la clause, ont été commis par le salarié'' avant d'énoncer qu'''en l'espèce, l'employeur a établi les manquements [du salarié] à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orsol à payer au salarié la somme de 13 650 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les manquements retenus étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail puisqu'ils avaient justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° T 23-23.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-23.384 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orsol production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orsol production, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 octobre 2023), M. [H] a été engagé en qualité d'ingénieur recherche et développement et responsable des opérations, le 27 décembre 2016, par la société Orsol production (la société). 2. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 3. Licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et d'une demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de la société à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence non versée, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ; que la clause de non-concurrence, étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat et, n'ayant pu entrer en application qu'à compter de la rupture du contrat de travail, seul le comportement du salarié postérieur à la rupture du contrat de travail peut être de nature à libérer l'employeur du versement de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord rappelé que ''pour échapper au versement de la contrepartie financière, l'employeur doit établir que des actes effectifs de concurrence, postérieurs à la rupture, qui violent les limites fixées par la clause, ont été commis par le salarié'' avant d'énoncer qu'''en l'espèce, l'employeur a établi les manquements [du salarié] à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Orsol à payer au salarié la somme de 13 650 euros bruts au titre de la clause de non-concurrence'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que les manquements retenus étaient antérieurs à la rupture du contrat de travail puisqu'ils avaient justifié le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. La clause de non-concurrence étant distincte de l'obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d'exécution du contrat de travail, seuls les manquements du salarié fondés sur des faits postérieurs à la rupture peuvent, dans le cadre de cette clause, permettre à l'employeur de s'exonérer du règlement de la contrepartie financière. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur a établi qu'il avait commis des manquements à son obligation de loyauté consistant en l'effacement des données de la société et au téléchargement de données confidentielles, constatés le 26 avril 2018. 8. En statuant ainsi, en se fondant sur des manquements du salarié antérieurs à la rupture de son contrat de travail, sans caractériser d'actes de concurrence déloyale postérieurs à cette rupture, le 30 mai 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en condamnation de la société Orsol production à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence non versée et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Orsol production aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orsol production et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel