Cour de Cassation · soc — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01066
- Date
- 19 novembre 2025
- Condamnation
- 1 400 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, à compter du 30 septembre 2013, par l'association Milly Le Clerc, devenue l'association de la Congrégation [3]. 2. Licenciée pour motif disciplinaire par lettre du 28 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, alors « que les demandes formées par un salarié, au titre d'un licenciement nul, puis d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tendent à la réparation, par la reprise du lien contractuel dans un cas, par l'indemnisation dans l'autre, des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de Mme [S] de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre, qu' ''en première instance, la salariée ne demandait que la nullité du licenciement, sa réintégration et un rappel de salaires, sans formuler de demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de paiement de dommages et intérêts de ce chef'' et qu' ''est irrecevable pour la première fois devant la cour, une demande de voir juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse tendant à l'obtention de dommages et intérêts alors que n'avait été formée en première instance qu'une demande de voir juger le licenciement nul pour obtenir une réintégration et le paiement d'un rappel de salaire, à l'exclusion de toute demande indemnitaire comme tel est le cas en l'espèce'', cependant que les demandes ainsi formées successivement par Mme [S] en première instance puis en appel tendaient aux mêmes fins, de sorte qu'elles étaient recevables en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° R 24-11.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-11.587 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Milly Le Clerc, devenue l'association de la Congrégation [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [S], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association de la Congrégation [3], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, à compter du 30 septembre 2013, par l'association Milly Le Clerc, devenue l'association de la Congrégation [3]. 2. Licenciée pour motif disciplinaire par lettre du 28 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse, alors « que les demandes formées par un salarié, au titre d'un licenciement nul, puis d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tendent à la réparation, par la reprise du lien contractuel dans un cas, par l'indemnisation dans l'autre, des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de Mme [S] de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre, qu' ''en première instance, la salariée ne demandait que la nullité du licenciement, sa réintégration et un rappel de salaires, sans formuler de demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de paiement de dommages et intérêts de ce chef'' et qu' ''est irrecevable pour la première fois devant la cour, une demande de voir juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse tendant à l'obtention de dommages et intérêts alors que n'avait été formée en première instance qu'une demande de voir juger le licenciement nul pour obtenir une réintégration et le paiement d'un rappel de salaire, à l'exclusion de toute demande indemnitaire comme tel est le cas en l'espèce'', cependant que les demandes ainsi formées successivement par Mme [S] en première instance puis en appel tendaient aux mêmes fins, de sorte qu'elles étaient recevables en appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 5. Pour déclarer irrecevables les demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt relève, d'abord, qu'en première instance, la salariée ne demandait que la nullité du licenciement, sa réintégration et un rappel de salaire, sans formuler de demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ni en paiement de dommages-intérêts de ce chef. 6. L'arrêt retient ensuite que n'est recevable, pour la première fois en cause d'appel, la demande de juger un licenciement nul que si elle tend aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des conséquences de la rupture, que la demande de juger celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, présentée en première instance et qu'a contrario est irrecevable pour la première fois devant la cour, une demande de juger un licenciement sans cause réelle et sérieuse tendant à l'obtention de dommages-intérêts alors que n'avait été formée en première instance qu'une demande de juger le licenciement nul pour obtenir une réintégration et le paiement d'un rappel de salaire, à l'exclusion de toute demande indemnitaire, comme tel est le cas en l'espèce. 7. En statuant ainsi, alors que les demandes formées par la salariée, au titre d'un licenciement nul et d'une réintégration, puis d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendaient à la réparation, par la reprise du lien contractuel dans un cas, par l'indemnisation dans l'autre, des conséquences de son licenciement qu'elle estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que les demandes en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts à ce titre étaient recevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [S] de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner l'employeur à payer 14 000 euros pour défaut de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Congrégation [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Congrégation [3] et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel