Cour de Cassation · soc — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01083
- Date
- 19 novembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 22 août 2024), par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2024, le syndicat des commerces et services (le syndicat SCS) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical par le syndicat LS du 12 avril 2024 pour l'établissement de [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5] de la société Pomona (la société).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.Le syndicat SCS fait grief au jugement de déclarer irrecevable pour cause de « prescription » la demande tendant à annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal, le recours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi ; qu'il s'ensuit que la date de réception de la lettre de recours par le greffe, comme celle de son enregistrement par celui-ci, sont sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; qu'en jugeant que la requête aux fins d'annulation de la désignation de M. [B] était hors délai, après s'être déterminé au regard de la date de présentation et d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, et non au regard de la date d'envoi du courrier recommandé comportant ce recours, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° S 24-19.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 Le Syndicat des commerces et services, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-19.822 contre le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Le Syndicat (LS), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat du Syndicat des commerces et services, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pomona, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat LS, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 22 août 2024), par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2024, le syndicat des commerces et services (le syndicat SCS) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical par le syndicat LS du 12 avril 2024 pour l'établissement de [Localité 4]-[Localité 6]-[Localité 5] de la société Pomona (la société). Examen des moyens Sur le deuxième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.Le syndicat SCS fait grief au jugement de déclarer irrecevable pour cause de « prescription » la demande tendant à annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal, le recours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi ; qu'il s'ensuit que la date de réception de la lettre de recours par le greffe, comme celle de son enregistrement par celui-ci, sont sans incidence sur la recevabilité de ce recours ; qu'en jugeant que la requête aux fins d'annulation de la désignation de M. [B] était hors délai, après s'être déterminé au regard de la date de présentation et d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, et non au regard de la date d'envoi du courrier recommandé comportant ce recours, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé en droit et en fait, le syndicat SCS n'ayant pas soutenu que devait être prise en compte la date d'envoi de la lettre de recours ni qu'au cas présent l'envoi d'une lettre le 29 avril 2024 marquait le terme du délai de contestation. 5. Cependant il ressort des conclusions soutenues par les parties devant le tribunal que, le syndicat LS ayant fait valoir que la date de réception par le greffe et non la date d'envoi de la requête devait être retenue, soit le 6 mai 2024, de sorte que la demande était « prescrite » puisque le délai de contestation avait expiré le 2 mai 2024 à minuit, le syndicat SCS a opposé que par courrier recommandé avec accusé de réception, il avait saisi par requête en date du 29 avril le tribunal judiciaire afin d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. 6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2143-8 et R. 2314-24 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le recours en contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. 8. Selon le second de ces textes, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête et lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation. 9. Il résulte de ces textes que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal judiciaire, le recours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi. 10. Pour déclarer irrecevable car « prescrite » la demande du syndicat SCS tendant à annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le jugement retient que le délai de quinze jours courant depuis la date du 17 avril 2024, soit la date de l'affichage de la désignation contestée, le délai de contestation a expiré le 2 mai 2024 à minuit et que la requête du syndicat SCS, présentée et enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2024, est hors délai. 11. En statuant ainsi, par un motif impropre, le tribunal judiciaire, auquel il appartenait de rechercher à quelle date avait été envoyée la lettre recommandée avec accusé de réception formalisant le recours du syndicat SCS, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour cause de « prescription » la demande tendant à annuler la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 22 août 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel