Cour de Cassation · soc — 19 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01084
- Date
- 19 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF réseau (la société) est dotée d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est Normandie (le comité). 2. Consulté sur un projet dénommé « Densité », ayant pour objet d'aménager l'organisation des activités informatique et bureautique de la société en modifiant le rattachement hiérarchique des techniciens d'assistance et de maintenance des agences des services Télécom et informatiques (ASTI) par leur transfert à l'entité e.SNCF solutions de la société SNCF, société mère du groupe, par délibération du 27 septembre 2022, le comité a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société Degest (l'expert) pour y procéder. 3. Invoquant l'absence de communication de l'ensemble des informations demandées par l'expert, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'ordonner à la société de communiquer à l'expert un certain nombre de documents sous astreinte et de prolonger le délai de consultation du comité de deux mois à compter de la réception de ces informations. 4. L'expert est intervenu volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du comité, de la condamner à communiquer différentes informations au comité et à l'expert sous astreinte et de prolonger le délai de consultation pour une durée d'un mois à compter de la communication complète de ces informations, alors « que selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments d'information suffisants sur le projet soumis à consultation, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants et, le cas échéant, la prolongation du délai de consultation ; que le comité social et économique ne peut cependant exercer une telle action après l'expiration des délais de consultation ; que selon l'article 481-1 du code de procédure civile, qui régit la procédure accélérée au fond, le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience ; qu'il en résulte que l'action du comité social et économique tendant à la communication d'éléments d'information manquants n'est recevable qu'à la condition que le comité social et économique ait remis au greffe une copie de l'assignation délivrée à l'employeur avant l'expiration du délai de consultation ; qu'en l'espèce, il est constant que le délai de consultation expirait le 29 novembre 2022 et que l'assignation que le comité social et économique a fait délivrer à la société SNCF réseau le 28 novembre 2022 n'a été remise au greffe que postérieurement au 29 novembre 2022, de sorte que ses demandes de communication d'éléments d'information complémentaires étaient irrecevables ; qu'en affirmant cependant, pour dire que l'action du CSE est recevable, que l'assignation a été délivrée par voie d'huissier le 28 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de consultation et que cette assignation a été remise en greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à communiquer au comité les informations suivantes : 1) Les documents présentés et compte-rendu des groupes de travail thématiques, composition et calendrier de ces groupes ainsi que leurs conclusions (liste des suggestions d'améliorations), 2) La « feuille de route technologique » citée dans le point « 2.contexte » du document projet, 3) La documentation relative à la trajectoire RH d'e.SNCF solutions à l'horizon 2025 (point 2.2. du document projet), 4) Les éléments témoignant de l'existence de « gisements de reconversion » cités dans le point « 2.2 Enjeux » du document projet, 5) La description du processus actuel de « gestion des réclamations » et données permettant d'évaluer actuellement son fonctionnement, 6) Le chiffrage de « l'optimisation des coûts internes et externes de la production », 7) Un état de l'art des « flux croisés inter-SA », 8) Un état descriptif de la « relation contractuelle », 9) Tout document relatif à la qualification du besoin d'expertise digitale de base, au niveau territorial pour les applications industrielles, 10) La liste des prestations externes nécessaires à la production qui seraient reprises par e.SNCF solutions, 11) Projet de création de la DTU, 12) Les gains (en euros, productivité, etc.) attendus avec le projet et bilan économique de celui-ci et de prolonger le délai de consultation pour une durée d'un mois à compter de la communication complète de ces informations, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en conséquence, en cas de litige, le juge doit s'assurer, non pas seulement que les documents réclamés par l'expert ont un lien avec l'objet de sa mission, mais aussi qu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, la société SNCF réseau soutenait que les informations relatives aux groupes de travail ayant participé à l'élaboration du projet Densité (documents présentés, comptes-rendus, composition et calendrier), la feuille de route technologique, le processus actuel de gestion des réclamations des utilisateurs et modalités d'évaluation de son fonctionnement, les éléments justifiant des gisements de reconversion pour les salariés concernés, le chiffrage de l'optimisation des coûts induits par le projet, la liste des prestations externes nécessaires à la production de l'informatique bureautique, la documentation relative au projet "Densité" de création de la DTU n'étaient pas nécessaires à la réalisation de la mission confiée à l'expert portant sur l'incidence sur les conditions de travail, de santé et de sécurité du projet de transfert de la production informatique bureautique à la société SNCF SA ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que le CSE était fondé à réclamer la communication de tous les documents réclamés par le cabinet Degest, que cette demande se référait à des informations, données ou explications figurant dans le document d'information relatif au projet "Densité" et que les documents réclamés étaient en conséquence "en lien" avec l'objet de la mission de l'expert, sans exercer le moindre contrôle de la nécessité des informations réclamées pour permettre à l'expert d'éclairer le CSE et permettre à ce dernier d'émettre un avis éclairé sur le projet "Densité", la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 2315-83, L. 2315-12 du code du travail et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'expert habilité désigné par le comité social et économique ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, de sorte qu'il appartient à l'expert ou au comité social et économique d'établir que les documents dont ils réclament la communication existent ou que leur établissement est obligatoire pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la société SNCF réseau soutenait qu'il n'existait pas d'autres comptes-rendus et relevés de conclusions des groupes de travail ayant participé à l'élaboration du projet Densité que ceux figurant déjà au dossier, qu'il n'existait pas d'analyse approfondie des gisements de reconversion pour les salariés concernés par le projet ; qu'elle n'a jamais établi de méthodologie d'évaluation du fonctionnement du processus actuel de gestion des réclamations, ni de document justifiant son évaluation positive de ce processus, qu'elle n'était pas tenue d'établir une projection financière et économique de la performance économique du projet et n'a pas établi un chiffrage précis des gains escomptés du projet et qu'elle n'avait pas établi de document décrivant les besoins d'expertise digitale de base au niveau territorial pour les applications industrielles ; qu'en condamnant néanmoins la société SNCF réseau à produire les documents précités, sans avoir constaté qu'ils existaient, ni que leur établissement était obligatoire et en lui reprochant même de ne pas établir l'inexistence de certains de ces documents, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-12 du code du travail, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° Q 24-12.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-12.667 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique d'établissement Zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SNCF réseau, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement Zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau et de la société Degest, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société SNCF réseau (la société) est dotée d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est Normandie (le comité). 2. Consulté sur un projet dénommé « Densité », ayant pour objet d'aménager l'organisation des activités informatique et bureautique de la société en modifiant le rattachement hiérarchique des techniciens d'assistance et de maintenance des agences des services Télécom et informatiques (ASTI) par leur transfert à l'entité e.SNCF solutions de la société SNCF, société mère du groupe, par délibération du 27 septembre 2022, le comité a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société Degest (l'expert) pour y procéder. 3. Invoquant l'absence de communication de l'ensemble des informations demandées par l'expert, le comité a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'ordonner à la société de communiquer à l'expert un certain nombre de documents sous astreinte et de prolonger le délai de consultation du comité de deux mois à compter de la réception de ces informations. 4. L'expert est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du comité, de la condamner à communiquer différentes informations au comité et à l'expert sous astreinte et de prolonger le délai de consultation pour une durée d'un mois à compter de la communication complète de ces informations, alors « que selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments d'information suffisants sur le projet soumis à consultation, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants et, le cas échéant, la prolongation du délai de consultation ; que le comité social et économique ne peut cependant exercer une telle action après l'expiration des délais de consultation ; que selon l'article 481-1 du code de procédure civile, qui régit la procédure accélérée au fond, le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience ; qu'il en résulte que l'action du comité social et économique tendant à la communication d'éléments d'information manquants n'est recevable qu'à la condition que le comité social et économique ait remis au greffe une copie de l'assignation délivrée à l'employeur avant l'expiration du délai de consultation ; qu'en l'espèce, il est constant que le délai de consultation expirait le 29 novembre 2022 et que l'assignation que le comité social et économique a fait délivrer à la société SNCF réseau le 28 novembre 2022 n'a été remise au greffe que postérieurement au 29 novembre 2022, de sorte que ses demandes de communication d'éléments d'information complémentaires étaient irrecevables ; qu'en affirmant cependant, pour dire que l'action du CSE est recevable, que l'assignation a été délivrée par voie d'huissier le 28 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de consultation et que cette assignation a été remise en greffe avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. 7. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. 8. Aux termes de l'article R. 2312-5 du code du travail, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. 9. Selon l'article R. 2312-6 du même code, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. 10. Le délai de consultation fixé par l'article R. 2312-6 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. 11. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. 12. Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. 13. Ayant relevé que les parties convenaient que le délai de consultation du comité expirait le 29 novembre 2022, la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée le 28 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de consultation, en a exactement déduit que les demandes du comité étaient recevables. Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à communiquer au comité les informations suivantes : 1) Les documents présentés et compte-rendu des groupes de travail thématiques, composition et calendrier de ces groupes ainsi que leurs conclusions (liste des suggestions d'améliorations), 2) La « feuille de route technologique » citée dans le point « 2.contexte » du document projet, 3) La documentation relative à la trajectoire RH d'e.SNCF solutions à l'horizon 2025 (point 2.2. du document projet), 4) Les éléments témoignant de l'existence de « gisements de reconversion » cités dans le point « 2.2 Enjeux » du document projet, 5) La description du processus actuel de « gestion des réclamations » et données permettant d'évaluer actuellement son fonctionnement, 6) Le chiffrage de « l'optimisation des coûts internes et externes de la production », 7) Un état de l'art des « flux croisés inter-SA », 8) Un état descriptif de la « relation contractuelle », 9) Tout document relatif à la qualification du besoin d'expertise digitale de base, au niveau territorial pour les applications industrielles, 10) La liste des prestations externes nécessaires à la production qui seraient reprises par e.SNCF solutions, 11) Projet de création de la DTU, 12) Les gains (en euros, productivité, etc.) attendus avec le projet et bilan économique de celui-ci et de prolonger le délai de consultation pour une durée d'un mois à compter de la communication complète de ces informations, alors : « 1°/ que l'employeur est tenu de fournir à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en conséquence, en cas de litige, le juge doit s'assurer, non pas seulement que les documents réclamés par l'expert ont un lien avec l'objet de sa mission, mais aussi qu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa mission ; qu'en l'espèce, la société SNCF réseau soutenait que les informations relatives aux groupes de travail ayant participé à l'élaboration du projet Densité (documents présentés, comptes-rendus, composition et calendrier), la feuille de route technologique, le processus actuel de gestion des réclamations des utilisateurs et modalités d'évaluation de son fonctionnement, les éléments justifiant des gisements de reconversion pour les salariés concernés, le chiffrage de l'optimisation des coûts induits par le projet, la liste des prestations externes nécessaires à la production de l'informatique bureautique, la documentation relative au projet "Densité" de création de la DTU n'étaient pas nécessaires à la réalisation de la mission confiée à l'expert portant sur l'incidence sur les conditions de travail, de santé et de sécurité du projet de transfert de la production informatique bureautique à la société SNCF SA ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que le CSE était fondé à réclamer la communication de tous les documents réclamés par le cabinet Degest, que cette demande se référait à des informations, données ou explications figurant dans le document d'information relatif au projet "Densité" et que les documents réclamés étaient en conséquence "en lien" avec l'objet de la mission de l'expert, sans exercer le moindre contrôle de la nécessité des informations réclamées pour permettre à l'expert d'éclairer le CSE et permettre à ce dernier d'émettre un avis éclairé sur le projet "Densité", la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 2315-83, L. 2315-12 du code du travail et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que l'expert habilité désigné par le comité social et économique ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, de sorte qu'il appartient à l'expert ou au comité social et économique d'établir que les documents dont ils réclament la communication existent ou que leur établissement est obligatoire pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la société SNCF réseau soutenait qu'il n'existait pas d'autres comptes-rendus et relevés de conclusions des groupes de travail ayant participé à l'élaboration du projet Densité que ceux figurant déjà au dossier, qu'il n'existait pas d'analyse approfondie des gisements de reconversion pour les salariés concernés par le projet ; qu'elle n'a jamais établi de méthodologie d'évaluation du fonctionnement du processus actuel de gestion des réclamations, ni de document justifiant son évaluation positive de ce processus, qu'elle n'était pas tenue d'établir une projection financière et économique de la performance économique du projet et n'a pas établi un chiffrage précis des gains escomptés du projet et qu'elle n'avait pas établi de document décrivant les besoins d'expertise digitale de base au niveau territorial pour les applications industrielles ; qu'en condamnant néanmoins la société SNCF réseau à produire les documents précités, sans avoir constaté qu'ils existaient, ni que leur établissement était obligatoire et en lui reprochant même de ne pas établir l'inexistence de certains de ces documents, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-83, L. 2315-12 du code du travail, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 15. Selon l'article L. 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 16. Aux termes de l'article L. 2315-83, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. 17. Il en résulte qu'un expert désigné par un comité social et économique dans le cadre de ses attributions consultatives ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise. 18. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés qu'au regard de son importance la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle a organisé des groupes de travail ayant participé à l'élaboration du projet « Densité » sans établir de comptes-rendus de leur activité autrement que sur des supports éphémères, que les documents sollicités à cet égard sont en rapport avec le projet soumis à consultation, que la feuille de route technologique est un élément de contexte du projet qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie numérique du groupe SNCF, que la documentation relative à la trajectoire RH est en rapport avec le projet dès lors qu'elle est présentée par celui-ci comme renforçant sa faisabilité et qu'à cet égard sont mis en exergue les « gisements de reconversion » dont les éléments en justifiant ont été estimés utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission. L'arrêt relève que la description du processus actuel de gestion des réclamations est nécessaire au regard des incidences qu'aura la mise en oeuvre prévue par le projet d'un processus de réclamations éventuelles qui émaneront des salariés de la société et seront adressées à des agents externalisés, que l'optimisation des coûts, les flux croisés « inter SA » et la simplification de la relation contractuelle sont présentés par la société comme étant l'un des principaux enjeux du projet et qu'elle ne justifie pas de l'absence d'étude sur lesdits éléments, relatifs à la performance économique de la société, laquelle a une incidence sur les conditions de travail et en termes d'emploi. L'arrêt ajoute que l'accélération de la digitalisation réseau, présentée dans le projet comme un enjeu particulier pour la société, conduit nécessairement à une augmentation du besoin d'expertise digitale de base, qui est une donnée permettant à l'expert de formuler le cas échéant les recommandations nécessaires, la société ne pouvant sérieusement prétendre ne pas avoir documenté ladite donnée, que la liste des prestations externes dont bénéficient actuellement les ASTI et leur éventuel transfert est en relation directe avec le projet « Densité » et que toute l'activité des ASTI n'étant pas transférée, le projet de création d'une direction télécom unifiée (DTU), chargée de piloter la production associée actuellement assurée par les ASTI, pour lequel un document d'information a été nécessairement élaboré en vue de la consultation du comité social et économique central sur le projet DTU, est en relation avec le projet « Densité ». 19. Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que les documents réclamés existaient et que les informations dont elle a ordonné la communication étaient nécessaires à l'exercice par l'expert de sa mission d'expertise du projet litigieux. 20. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNCF réseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF réseau et la condamne à payer au comité social et économique de l'établissement Zone de production Nord-Est Normandie de la société SNCF réseau et à la société Degest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel