Cour de Cassation · soc — 26 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01114
- Date
- 26 novembre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2024), statuant en matière de référé, Mme [D], épouse [H], a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 août 2005 par la société [Adresse 4]. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à titre provisionnel à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en conséquence, les juges sont tenus, pour allouer une provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice particulier lié au retard dans le paiement, de caractériser la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté et le préjudice distinct du retard lui-même subi par le créancier ; qu'en condamnant en l'espèce la société à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté, ni l'existence d'un préjudice distinct du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1114 F-D Pourvoi n° Y 24-17.666 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société [Adresse 4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-17.666 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [H], et après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2024), statuant en matière de référé, Mme [D], épouse [H], a été engagée en qualité d'aide soignante le 5 août 2005 par la société [Adresse 4]. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2023. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à titre provisionnel à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en conséquence, les juges sont tenus, pour allouer une provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice particulier lié au retard dans le paiement, de caractériser la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté et le préjudice distinct du retard lui-même subi par le créancier ; qu'en condamnant en l'espèce la société à verser à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel d'indemnité de licenciement, sans caractériser ni la mauvaise foi du débiteur dans le retard constaté, ni l'existence d'un préjudice distinct du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1231-6 du code civil et R. 1455-7 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 6. Selon le second, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. 7. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut accorder une provision sur des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire lorsque qu'il constate l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance. 8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci doit être condamné pour le retard apporté dans le règlement de l'indemnité de licenciement. 9. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement ce dont il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En l'absence de préjudice distinct de celui du retard apporté dans le paiement de l'indemnité de licenciement, la demande de provision sur les dommages-intérêts à raison du retard de paiement de cette indemnité doit être rejetée. 13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne à titre provisionnel la société [Adresse 4] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement du rappel de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de provision sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du complément d'indemnité de licenciement ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel