Cour de Cassation · soc — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01204
- Date
- 17 décembre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 21 octobre 2024), par lettre du 21 septembre 2021, le syndicat du transport (le syndicat) a informé la société Europe express (la société) de la constitution d'une section syndicale et de la désignation de M. [A] en qualité de représentant de section syndicale. 2. Par lettre du 21 novembre 2023, le syndicat a informé la société du retrait du mandat de M. [A]. 3. Par lettre du 12 février 2024, la société a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral lors d'une réunion du 28 février 2024. Le syndicat n'a pas été invité à participer à cette négociation. 4. Par lettre du 26 février 2024, le syndicat a informé la société de la désignation de M. [Y] en qualité de représentant de section syndicale. 5. Les élections professionnelles se sont déroulées le 10 avril 2024 pour le premier tour et le 25 avril suivant pour le second tour. 6. Soutenant que la société aurait dû l'inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral, par requête reçue au greffe le 10 mai 2024 le syndicat a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des deux tours des élections.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société, M. [A] et treize autres salariés font grief au jugement d'annuler les élections professionnelles intervenues au sein de la société les 10 avril et 25 avril 2024, alors « que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant, sous la mention ''composition du tribunal'', le nom du greffier ayant assisté aux débats et celui du greffier ayant assisté au délibéré, ce dont il résulte que l'un des greffiers a assisté au délibéré, le tribunal a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société, M. [A] et treize autres salariés font le même grief au jugement, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la section syndicale n'avait pas disparu au 21 novembre 2023 et que l'employeur aurait dû inviter le syndicat du transport à négocier le protocole préélectoral, que s'il est exact que M. [A] s'est retiré de son mandat de représentant de section syndicale, cette démission n'a pu entraîner à elle seule la disparition de la section syndicale, aucune disposition légale n'imposant à cette dernière de désigner un représentant et rien ne justifiant d'un nombre d'adhérents inférieur à deux à cette date, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Europe express selon lequel M. [A] ne s'était pas contenté de démissionner de son mandat de représentant de la section syndicale mais s'était également retiré du syndicat du transport, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° X 24-21.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ La société Europe express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 10], 3°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 15], 4°/ M. [ZH] [V], domicilié [Adresse 12], 5°/ Mme [X] [S] [I] [L], domiciliée [Adresse 9], 6°/ M. [T] [I] [WW], domicilié [Adresse 6], 7°/ Mme [S] [W] [R], domiciliée [Adresse 1], 8°/ M. [F] [H] [J], domicilié [Adresse 11], 9°/ M. [E] [BH] [R], domicilié [Adresse 7], 10°/ Mme [B] [GK], domiciliée [Adresse 8], 11°/ M. [UE] [LL], domicilié [Adresse 14], 12°/ M. [LN] [DX], domicilié chez Mme [W], [Adresse 1], 13°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3], 14°/ M. [O] [N] [WW], domicilié [Adresse 2], 15°/ Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° X 24-21.161 contre le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat du Transport, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [RR] [M], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Sommé conseillère, les observations de Me Haas, avocat de la société Europe express, de MM. [A] et de treize autres salariés et après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en l'application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 21 octobre 2024), par lettre du 21 septembre 2021, le syndicat du transport (le syndicat) a informé la société Europe express (la société) de la constitution d'une section syndicale et de la désignation de M. [A] en qualité de représentant de section syndicale. 2. Par lettre du 21 novembre 2023, le syndicat a informé la société du retrait du mandat de M. [A]. 3. Par lettre du 12 février 2024, la société a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral lors d'une réunion du 28 février 2024. Le syndicat n'a pas été invité à participer à cette négociation. 4. Par lettre du 26 février 2024, le syndicat a informé la société de la désignation de M. [Y] en qualité de représentant de section syndicale. 5. Les élections professionnelles se sont déroulées le 10 avril 2024 pour le premier tour et le 25 avril suivant pour le second tour. 6. Soutenant que la société aurait dû l'inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral, par requête reçue au greffe le 10 mai 2024 le syndicat a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des deux tours des élections. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société, M. [A] et treize autres salariés font grief au jugement d'annuler les élections professionnelles intervenues au sein de la société les 10 avril et 25 avril 2024, alors « que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant, sous la mention ''composition du tribunal'', le nom du greffier ayant assisté aux débats et celui du greffier ayant assisté au délibéré, ce dont il résulte que l'un des greffiers a assisté au délibéré, le tribunal a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 447 du code de procédure civile, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article 448 du même code, les délibérations des juges sont secrètes. 9. Le jugement attaqué comporte, après la mention « composition du tribunal », le nom du président suivi, en dessous, des mentions suivantes: « Greffier », puis, en dessous : « Lors des débats : Stéphanie Geulin, greffier » et « Lors du délibéré : Valérie Pinte, greffier ». 10. La mention du nom du greffier « lors du délibéré », distincte et séparée de celle du juge composant le tribunal, s'entend comme l'indication du greffier qui était présent lors du prononcé de la décision. 11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. La société, M. [A] et treize autres salariés font le même grief au jugement, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que la section syndicale n'avait pas disparu au 21 novembre 2023 et que l'employeur aurait dû inviter le syndicat du transport à négocier le protocole préélectoral, que s'il est exact que M. [A] s'est retiré de son mandat de représentant de section syndicale, cette démission n'a pu entraîner à elle seule la disparition de la section syndicale, aucune disposition légale n'imposant à cette dernière de désigner un représentant et rien ne justifiant d'un nombre d'adhérents inférieur à deux à cette date, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Europe express selon lequel M. [A] ne s'était pas contenté de démissionner de son mandat de représentant de la section syndicale mais s'était également retiré du syndicat du transport, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 13. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le tribunal judiciaire a constaté que le syndicat justifiait, par la production aux débats de l'adhésion d'au moins deux adhérents depuis la constitution, le 21 septembre 2021, de sa section syndicale et ainsi de la permanence de celle-ci, en sorte qu'à défaut pour l'employeur d'avoir invité le syndicat à la négociation du protocole d'accord préélectoral, les élections des membres au comité social et économique de la société devaient être annulées. 14. Le moyen est, dès lors, inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel