Cour de Cassation · soc — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01215
- Date
- 17 décembre 2025
- Condamnation
- 21 319 565 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de responsable maintenance et travaux neufs par la société Eurodep (la société), selon contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2011. 2. A compter du mois de septembre 2012, il a exercé différents mandats électifs et syndicaux. 3. Soutenant subir un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2016 en paiement de diverses sommes. Le syndicat FO Eurodep (le syndicat) est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts. 4. Devant la cour d'appel, le salarié a présenté une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 213 195,65 euros au titre de la violation du statut protecteur, alors « que, lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur entraînant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [T] avait droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur dans la limite de trente mois de salaire et que sa rémunération mensuelle brute était de 6 640,62 euros, la cour d'appel a fixé cette indemnité "à la somme réclamée de 213 195,65 euros dont le montant n'est l'objet d'aucune discussion dans les écritures de l'employeur" ; qu'en accordant au salarié une indemnité dépassant trente mois de salaire brut au motif inopérant que l'employeur n'avait pas contesté le montant réclamé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail. » Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive, depuis son embauche, de l'échelon et du salaire correspondant à titre principal à l'échelon maximum du coefficient 290.8, et à titre subsidiaire à l'échelon 290.5, et au versement à ce titre d'un rappel de salaire, sur l'ensemble de la période d'emploi, et de limiter à 500 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts, alors « que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "rien ne permet de distinguer des salaires différenciés au sein du même échelon", qu'interrogée sur l'attribution des échelons intermédiaires, l'employeur avait répondu de manière très évasive qu' "il est à supposer qu'antérieurement les changements [de] coefficient ci-dessus référencés se sont faits sur proposition de hiérarchie des personnels concernés", qu'il entretenait ainsi une "opacité totale sur les conditions d'accès à ces échelons intermédiaires" et que "dès lors, à défaut de tout critère objectif permettant de l'en exclure, Monsieur [T] est bien fondé à demander l'application du salaire minimum correspondant à l'échelon 290.8" ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'employeur soutient sans être formellement démenti sur ce point que le changement de coefficient, au regard de la classification interne, est lié à un changement de fonctions, condition à laquelle M. [T] ne satisfait pas dès lors qu'il a toujours occupé le même poste de travail dans l'entreprise jusqu'à ce jour" ; qu'en statuant ainsi cependant que le salarié contestait l'existence de tout critère objectif de classement dans les échelons intermédiaires, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° Y 23-20.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Eurodep, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-20.468 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat FO Eurodep, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [T] et le syndicat FO Eurodep ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eurodep, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat FO Eurodep, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de responsable maintenance et travaux neufs par la société Eurodep (la société), selon contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2011. 2. A compter du mois de septembre 2012, il a exercé différents mandats électifs et syndicaux. 3. Soutenant subir un harcèlement moral et une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2016 en paiement de diverses sommes. Le syndicat FO Eurodep (le syndicat) est intervenu à l'instance pour solliciter des dommages-intérêts. 4. Devant la cour d'appel, le salarié a présenté une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 213 195,65 euros au titre de la violation du statut protecteur, alors « que, lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur entraînant le paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [T] avait droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur dans la limite de trente mois de salaire et que sa rémunération mensuelle brute était de 6 640,62 euros, la cour d'appel a fixé cette indemnité "à la somme réclamée de 213 195,65 euros dont le montant n'est l'objet d'aucune discussion dans les écritures de l'employeur" ; qu'en accordant au salarié une indemnité dépassant trente mois de salaire brut au motif inopérant que l'employeur n'avait pas contesté le montant réclamé par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient d'une part que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et d'autre part qu'il est incompatible avec la thèse soutenue en appel. 8. Cependant, le mode de calcul de l'indemnité forfaitaire à laquelle peut prétendre un salarié protégé dont la rupture est considérée comme nulle relève du pur droit. 9. En outre, la société indiquait que la demande d'indemnité du salarié pour violation du statut protecteur reposait sur des éléments fallacieux ou inopérants. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 2411-5 du code du travail : 11. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de trente mois. 12. L'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamne celui-ci à verser au salarié une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur d'un montant de 213 195,65 euros, correspondant à l'évaluation faite par le salarié. 13. En statuant ainsi, alors que le salarié indiquait lui-même que son salaire moyen sur les douze derniers mois, primes comprises, était de 6 640,62 euros et ne soutenait pas que d'autres éléments de rémunération devaient être pris en compte, ce dont il résultait que son évaluation du montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur couvrait une période supérieure à trente mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à l'attribution rétroactive, depuis son embauche, de l'échelon et du salaire correspondant à titre principal à l'échelon maximum du coefficient 290.8, et à titre subsidiaire à l'échelon 290.5, et au versement à ce titre d'un rappel de salaire, sur l'ensemble de la période d'emploi, et de limiter à 500 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts, alors « que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que "rien ne permet de distinguer des salaires différenciés au sein du même échelon", qu'interrogée sur l'attribution des échelons intermédiaires, l'employeur avait répondu de manière très évasive qu' "il est à supposer qu'antérieurement les changements [de] coefficient ci-dessus référencés se sont faits sur proposition de hiérarchie des personnels concernés", qu'il entretenait ainsi une "opacité totale sur les conditions d'accès à ces échelons intermédiaires" et que "dès lors, à défaut de tout critère objectif permettant de l'en exclure, Monsieur [T] est bien fondé à demander l'application du salaire minimum correspondant à l'échelon 290.8" ; que pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "l'employeur soutient sans être formellement démenti sur ce point que le changement de coefficient, au regard de la classification interne, est lié à un changement de fonctions, condition à laquelle M. [T] ne satisfait pas dès lors qu'il a toujours occupé le même poste de travail dans l'entreprise jusqu'à ce jour" ; qu'en statuant ainsi cependant que le salarié contestait l'existence de tout critère objectif de classement dans les échelons intermédiaires, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 15. Pour débouter le salarié de sa demande de classification à un échelon supérieur, l'arrêt retient que l'employeur soutient, sans être formellement démenti sur ce point, que le changement de coefficient est lié à un changement de fonctions, condition à laquelle le salarié ne satisfait pas dès lors qu'il a toujours occupé le même poste de travail dans l'entreprise jusqu'à ce jour. 16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que la thèse de l'employeur, selon lequel l'accès au coefficient 290.8 aurait nécessité que ses fonctions évoluent, était contredite par une des pièces visées et versées aux débats, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié la somme de 213 195,65 euros au titre de la violation du statut protecteur, déboutant le salarié de sa demande de classification à un échelon supérieur et limitant à une certaine somme les dommages-intérêts alloués au syndicat n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause. 18. Il y a lieu de condamner la société Eurodep, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurodep à payer à M. [T] la somme de 213 195,64 euros au titre de la violation du statut protecteur, en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande, avec rappel de salaires afférents, de se voir attribuer le coefficient intermédiaire 290.8 mis en place dans l'entreprise en complément de la classification conventionnelle ou à défaut le coefficient 290.5 à compter de son embauche et en ce qu'il limite à la somme de 500 euros la condamnation de la société Eurodep à payer au syndicat FO Eurodep à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Eurodep aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel