Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10690
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10690 F Pourvois n° R 24-14.692 S 24-14.693 U 24-14.695 V 24-14.696 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° R 24-14.692, S 24-14.693, U 24-14.695 et V 24-14.696 contre quatre arrêts rendus le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans les litiges les opposant : 1°/ au syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, 2°/ à la société G7, ayant tous deux leur siège [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [K], [J], [Y] et [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G7 et du syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité les pourvois n° R 24-14.692, S 24-14.693, U 24-14.695 et V 24-14.696 sont joints. 2. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l'encontre de chacune des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [K], [J], [Y] et [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA