Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10698
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvois n° K 23-21.928 N 23-21.930 S 23-21.934 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 1°/ La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé les pourvois n° K 23-21.928, N 23-21.930 et S 23-21.934 contre trois arrêts rendus le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [B] [T] [H], domiciliée [Adresse 1], 4°/ au syndicat CGT Altran Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies et Altran lab, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [W], [O], Mme [H] et du syndicat CGT Altran Ouest, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-21.928, N 23-21.930 et S 23-21.934 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Altran technologies et Altran lab in solidum aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Altran technologies et Altran lab et les condamne in solidum à payer à MM. [W], [O], Mme [H] et au syndicat CGT Altran Ouest la somme globale de 2 400 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA