Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10823
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10823 F Pourvoi n° T 24-14.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.947 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FedEx Express FR, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TNT Express International, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société FedEx Express France Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société TNT France Holding, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société FedEx Express International BV, venant aux droits de la société TNT express BV, anciennement dénommée TNT Express NV, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés FedEx Express FR, FedEx Express France Holding, et FedEx Express International BV, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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