Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10834
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10834 F Pourvoi n° H 24-60.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 Le Syndicat national de l'encadrement du groupe [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 24-60.201 contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la fédération UNSA banques assurances et sociétés financières, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au Directeur régional interdépatemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la fédération UNSA banques assurances et sociétés financières, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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