Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10846
- Date
- 22 octobre 2025
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Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10846 F Pourvoi n° B 23-19.045 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z], épouse [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 Mme [U] [Z], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-19.045 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de M. [W] [R], 3°/ à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Ciavolella, Lux, [S], Pouzol, [G], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée SCP Cabourdin, Léger, Juskowiak, Ciavolella, Lux, 6°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [Z], épouse [E], de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de Mmes [K], [T], et de M. [R], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [Z], épouse [E], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ciavolella, Lux, [S], [Localité 7], [G]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z], épouse [E], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z], épouse [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par la présidente et par Mme Lacquemant, conseillère, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA