Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10877
- Date
- 5 novembre 2025
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10877 F Pourvoi n° U 24-14.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-14.419 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Bandol plein Sud, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immobilière Boyer (Les Agences Boyer), société à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires Bandol Plein Sud, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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