Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10903
- Date
- 13 novembre 2025
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10903 F Pourvoi n° P 24-14.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-14.943 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 1] et actuellement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA