Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10924
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10924 F Pourvoi n° J 24-17.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 L'Association nîmoise d'éducation et de réeducation, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-17.929 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association nîmoise d'éducation et de réeducation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association nîmoise d'éducation et de réeducation aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l' Association nîmoise d'éducation et de réeducation et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA