Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10949
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10949 F Pourvoi n° Y 24-18.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 La société FSM France Co Ltd, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 24-18.494 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ à France travail Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, 3°/ à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [S] [K] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la société Sne Secm-Ct Sasu, 4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société FSM France Co Ltd, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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