Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10957
- Date
- 26 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10957 F Pourvoi n° D 23-24.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 1°/ La société [Localité 4] destinations, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'Office du tourisme et du thermalisme de Vichy, 2°/ l'établissement [Localité 4] culture, établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial,dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Office du tourisme et du thermalisme de [Localité 4], ont formé le pourvoi n° D 23-24.015 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Localité 4] destinations et de l'établissement [Localité 4] culture, venant aux droits de l'Office du tourisme et du thermalisme de Vichy, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi incident. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société [Localité 4] destinations et l'établissement [Localité 4] culture, venant aux droits de l'Office du tourisme et du thermalisme de [Localité 4], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 4] destinations et l'établissement public [Localité 4] culture, venant aux droits de l'Office du tourisme et du thermalisme de [Localité 4], et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA