Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO10996
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10996 F Pourvoi n° C 24-16.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-16.198 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [S] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Crosslux, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad litem de la société Crosslux, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Marseille, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [D] de sa reprise d'instance en qualité de mandataire ad litem de la société Crosslux. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA