Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO11002
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11002 F Pourvois n° X 23-23.664 U 23-23.776 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé les pourvois n° X 23-23.664 et U 23-23.776 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Idec Ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Groupe Idec Ingenierie, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité les pourvois n° X 23-23.664 et U 23-23.776 sont joints. 2. Les moyens de cassation identiques des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO11002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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