Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO11005
- Date
- 10 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11005 F Pourvoi n° T 24-11.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 L'association Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher (AD2T), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-11.474 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à l'association Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Agence de développement du tourisme et des territoires du Cher et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO11005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA