Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO11013
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11013 F Pourvoi n° J 24-15.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 24-15.583 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société d'administrateurs judiciaires [F] & Rousselet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [L] [F], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, 3°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [R] [P], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, 4°/ à la société Thevenot Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [X] [S], en qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur, 5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] [A], prise en qualité de mandataire judiciaire, 6°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [C] [E], prise en qailité de mandataire judiciaire, 7°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [K] [B], prise en qualité de mandataire judicaire, défenderesses à la cassation. La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO11013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA