Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO11025
- Date
- 10 décembre 2025
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Texte intégral
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11025 F Pourvoi n° P 24-16.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 La société Rhodanienne de négoce et de location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.139 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rhodanienne de négoce et de location, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhodanienne de négoce et de location aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rhodanienne de négoce et de location ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO11025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA