Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO11031
- Date
- 17 décembre 2025
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 11031 F Pourvoi n° G 24-20.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 M. [F] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 24-20.734 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [X], en qualité de co-liquidateur de la société Mory global, 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Arcole industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [C] [H], en qualité de co-liquidateur de la société Mory global, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners,et Asteren, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Arcole industries, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, , conseillère, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:SO11031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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