Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100012
- Date
- 7 janvier 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2022), M. [F] a saisi un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, pour voir fixer, à son domicile, en lieu et place de celui de sa demi-soeur Mme [Y] [H], la résidence de sa soeur, Mme [W] [H], majeure placée sous tutelle le 24 août 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à nouveau la résidence de Mme [W] [H] au domicile de Mme [Y] [H], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter la demande de M. [F] tendant au transfert de la résidence de Mme [W] [H] chez lui, l'arrêt retient qu'il indique verser un tableau aux débats mais que ce document n'apparaît ni dans les pièces du dossier, ni dans le bordereau des pièces communiquées ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce tableau établissant que les chutes de poids de Mme [W] [H] correspondaient aux périodes de séjour chez sa demi-soeur, qui avait été produit en première instance et dont la communication n'avait pas été contestée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 12 F-D Pourvoi n° A 23-11.638 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Y] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026 M. [J] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 23-11.638 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [H], domiciliée chez Mme [Y] [H], [Adresse 3], 2°/ à l'union Départementale des associations familiales de Meurthe-et-Moselle (UDAF), dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de tuteur aux biens et à la personne de Mme [W] [H], 3°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], 5°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en qualité de tuteur de Mme [W] [H], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [F], de la SARL Corlay, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2022), M. [F] a saisi un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, pour voir fixer, à son domicile, en lieu et place de celui de sa demi-soeur Mme [Y] [H], la résidence de sa soeur, Mme [W] [H], majeure placée sous tutelle le 24 août 2018. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer à nouveau la résidence de Mme [W] [H] au domicile de Mme [Y] [H], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter la demande de M. [F] tendant au transfert de la résidence de Mme [W] [H] chez lui, l'arrêt retient qu'il indique verser un tableau aux débats mais que ce document n'apparaît ni dans les pièces du dossier, ni dans le bordereau des pièces communiquées ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce tableau établissant que les chutes de poids de Mme [W] [H] correspondaient aux périodes de séjour chez sa demi-soeur, qui avait été produit en première instance et dont la communication n'avait pas été contestée en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. En procédure orale sans représentation obligatoire, le juge, qui est garant du respect de ce principe, ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dont le versement aux débats était mentionné dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer. 5. Pour rejeter la demande de M. [F] de fixer chez lui la résidence de Mme [W] [H], l'arrêt retient que celui-ci indique verser aux débats un tableau attestant de chutes de poids de Mme [W] [H] pendant les périodes de séjour chez sa demi-soeur, mais que ce document n'apparaît ni dans les pièces du dossier, ni dans le bordereau des pièces communiquées. 6. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce que M. [F] avait expressément invoquée dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ; Condamne Mme [Y] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel