Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100017
- Date
- 7 janvier 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), un jugement du 22 novembre 2021 a placé Mme [I] sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Selon l'article 1246-1 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel statuant en matière de protection juridique des majeurs est notifiée par son greffe. 3. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception. 4. Il s'en déduit que le délai de pourvoi à l'égard du destinataire de la lettre de notification d'un arrêt d'appel, statuant en matière de protection juridique des majeurs, court à compter de la date à laquelle cette lettre lui est remise. 5. Il résulte des pièces de la procédure que, si Mme [I] était destinataire de la lettre de notification de l'arrêt d'appel, cette lettre a été remise le 15 juillet 2022, à sa tutrice, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai pour former un pourvoi en cassation à l'égard de la majeure protégée. 6. Le pourvoi formé le 19 septembre 2022 par Mm [I] est dès lors recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné son placement sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [G] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, alors « qu'après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il était nécessaire que Mme [I] bénéficie d'une mesure de curatelle, la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une mesure de « tutelle » pour une durée de 60 mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° Y 22-21.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026 1°/ Mme [L] [K], 2°/ Mme [J] [I], veuve [N], toutes deux domiciliées [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-21.522 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 3], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tutrice de Mme [J] [I], veuve [N], 2°/ à M. [S] [N], 3°/ à M. [C] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [I], veuve [N], de Me Bouthors, avocat de MM. [S] et [C] [N], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), un jugement du 22 novembre 2021 a placé Mme [I] sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Selon l'article 1246-1 du code de procédure civile, la décision de la cour d'appel statuant en matière de protection juridique des majeurs est notifiée par son greffe. 3. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception. 4. Il s'en déduit que le délai de pourvoi à l'égard du destinataire de la lettre de notification d'un arrêt d'appel, statuant en matière de protection juridique des majeurs, court à compter de la date à laquelle cette lettre lui est remise. 5. Il résulte des pièces de la procédure que, si Mme [I] était destinataire de la lettre de notification de l'arrêt d'appel, cette lettre a été remise le 15 juillet 2022, à sa tutrice, de sorte qu'elle n'a pas fait courir le délai pour former un pourvoi en cassation à l'égard de la majeure protégée. 6. Le pourvoi formé le 19 septembre 2022 par Mm [I] est dès lors recevable. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant ordonné son placement sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné Mme [G] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, alors « qu'après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il était nécessaire que Mme [I] bénéficie d'une mesure de curatelle, la cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt, a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une mesure de « tutelle » pour une durée de 60 mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motifs. 9. Après avoir, dans ses motifs, visé les dispositions de l'article 440, alinéa 1, du code civil relatives aux conditions d'un placement sous curatelle, puis énoncé que l'altération des facultés mentales et corporelles de Mme [I], empêchant partiellement l'expression de sa volonté, nécessite une mesure de curatelle, et retenu qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant confié l'exercice de la curatelle à Mme [G], la cour d'appel a, dans le dispositif de son arrêt, confirmé le jugement qui avait ordonné une mesure de tutelle et désigné Mme [G] en qualité de tutrice. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DÉCLARE le pourvoi RECEVABLE ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel