Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100023
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 2 012 340 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), [L] [D] et son épouse, [G] [J], sont décédés respectivement les 13 mai 1995 et 20 août 2013, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, MM. [X] et [Y] [D] et Mmes [F] et [O] [D]. 2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs successions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [X] [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la succession [D]-[J] la somme de 20 123,10 euros au titre de la rente mensuelle due dans le cadre de la donation-partage du 5 avril 1995, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que, pour accueillir la demande de [O] [D], la cour d'appel a retenu d'une part, qu'elle a fait délivrer son assignation non le 22 août 2018 mais bien le 22 août 2016, de sorte que sa demande de voir rapporter cet avantage à la succession n'est pas prescrite puisqu'introduite dans le délai de 5 ans de l'ouverture de la succession, étant en outre relevé que cette demande a été faite avant la clôture du partage" et, d'autre part, que cette rente constitue bien un avantage indirect rapportable puisque la mère de M. [X] [D] en se contentant d'en réclamer le paiement amiablement sans jamais actionner son fils de ce chef comme elle aurait pu le faire, lui a ainsi laissé bénéficier de cet avantage au détriment des autres héritiers" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que [G] [J] réclamait le paiement de la rente, ce qui excluait toute intention libérale de sa part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° X 23-20.996 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [O] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026 M. [X] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-20.996 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [F] [D], veuve [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation, Mme [O] [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] [D], de la SCP Duhamel, avocat de Mme [O] [D], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), [L] [D] et son épouse, [G] [J], sont décédés respectivement les 13 mai 1995 et 20 août 2013, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, MM. [X] et [Y] [D] et Mmes [F] et [O] [D]. 2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs successions. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [X] [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la succession [D]-[J] la somme de 20 123,10 euros au titre de la rente mensuelle due dans le cadre de la donation-partage du 5 avril 1995, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que, pour accueillir la demande de [O] [D], la cour d'appel a retenu d'une part, qu'elle a fait délivrer son assignation non le 22 août 2018 mais bien le 22 août 2016, de sorte que sa demande de voir rapporter cet avantage à la succession n'est pas prescrite puisqu'introduite dans le délai de 5 ans de l'ouverture de la succession, étant en outre relevé que cette demande a été faite avant la clôture du partage" et, d'autre part, que cette rente constitue bien un avantage indirect rapportable puisque la mère de M. [X] [D] en se contentant d'en réclamer le paiement amiablement sans jamais actionner son fils de ce chef comme elle aurait pu le faire, lui a ainsi laissé bénéficier de cet avantage au détriment des autres héritiers" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que [G] [J] réclamait le paiement de la rente, ce qui excluait toute intention libérale de sa part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 843 du code civil : 5. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 6. Pour condamner M. [X] [D] à payer à la succession de ses père et mère la somme de 20 123,10 euros au titre de la rente mensuelle due au titre de la donation-partage du 5 avril 1995, l'arrêt retient que l'engagement de celui-ci au paiement d'une rente mensuelle à ses parents résulte des termes de l'acte de donation-partage et qu'en se contentant d'en réclamer le paiement amiablement, sans jamais agir en justice contre lui, comme elle aurait pu le faire, [G] [J] l'a laissé bénéficier, au détriment des autres héritiers, d'un avantage indirect rapportable. 7. En statuant ainsi, alors que le fait que [G] [J] ait réclamé, fût-ce amiablement, le paiement de son dû excluait son intention libérale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] [D] à payer à la succession [D]-[J] la somme de 20 123,40 euros au titre de la rente mensuelle due dans le cadre de la donation-partage du 5 avril 1995, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [O] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] [D] et la condamne à payer à M. [X] [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel