Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100077
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2024), la société Maison Villevert, société de négoce de spiritueux, a confié à la société Optima Brand Design (la société Optima), société de conseil en emballage, design produit et outils de communication, dont le gérant est M. [D], la création de l'univers graphique des bouteilles de spiritueux commercialisées sous les marques propres de la société Maison Villevert telles que G'Vine, June, Excellia, La Quintinye Vermouth Royal, La Guilde du Cognac et Nouaison. 2. En septembre 2021, à la suite d'une rupture des relations commerciales qui avaient duré près de vingt ans, la société Optima a proposé à la société Maison Villevert de formaliser une cession de ses droits d'auteur sur les créations réalisées, sauf pour la marque La Guilde du Cognac, pour laquelle la cession était déjà intervenue. 3. La société Maison Villevert ayant refusé cette offre, la société Optima et M. [D] l'ont assignée en contrefaçon de droits d'auteur. 4. Le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Optima et M. [D] font grief à l'arrêt de dire que l'action en contrefaçon introduite par la société Optima est irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la titularité des droits patrimoniaux d'auteurs sur des créations n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon de ces droits ni de l'action en nullité de marque pour atteinte à ces droits mais une condition de son succès ; qu'en l'espèce, la question de savoir si la société Optima Brand Design était titulaire de droits d'auteur sur ses créations ou si elle les avait implicitement cédés à la société Maison Villevert constituait l'objet même du litige porté devant le tribunal judiciaire ; qu'en jugeant que la question de la titularité des droits d'auteur influait directement sur la qualité à agir de la société Optima Brand Design, dont le défaut constituait une fin de non-recevoir, de sorte que le juge de la mise en état était compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122, ensemble l'article 789, du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° F 24-11.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 1°/ la société Optima Brand Design, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 24-11.394 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Maison Villevert, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Optima Brand Design et de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maison Villevert, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2024), la société Maison Villevert, société de négoce de spiritueux, a confié à la société Optima Brand Design (la société Optima), société de conseil en emballage, design produit et outils de communication, dont le gérant est M. [D], la création de l'univers graphique des bouteilles de spiritueux commercialisées sous les marques propres de la société Maison Villevert telles que G'Vine, June, Excellia, La Quintinye Vermouth Royal, La Guilde du Cognac et Nouaison. 2. En septembre 2021, à la suite d'une rupture des relations commerciales qui avaient duré près de vingt ans, la société Optima a proposé à la société Maison Villevert de formaliser une cession de ses droits d'auteur sur les créations réalisées, sauf pour la marque La Guilde du Cognac, pour laquelle la cession était déjà intervenue. 3. La société Maison Villevert ayant refusé cette offre, la société Optima et M. [D] l'ont assignée en contrefaçon de droits d'auteur. 4. Le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Optima et M. [D] font grief à l'arrêt de dire que l'action en contrefaçon introduite par la société Optima est irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la titularité des droits patrimoniaux d'auteurs sur des créations n'est pas une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon de ces droits ni de l'action en nullité de marque pour atteinte à ces droits mais une condition de son succès ; qu'en l'espèce, la question de savoir si la société Optima Brand Design était titulaire de droits d'auteur sur ses créations ou si elle les avait implicitement cédés à la société Maison Villevert constituait l'objet même du litige porté devant le tribunal judiciaire ; qu'en jugeant que la question de la titularité des droits d'auteur influait directement sur la qualité à agir de la société Optima Brand Design, dont le défaut constituait une fin de non-recevoir, de sorte que le juge de la mise en état était compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122, ensemble l'article 789, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la titularité des droits patrimoniaux d'auteur sur des créations était une condition de recevabilité de l'action en contrefaçon de ces droits et que, ayant retenu que la société Optima avait consenti à la société Maison Villevert une cession implicite de ses droits patrimoniaux sur les créations litigieuses, elle en a déduit que la société Optima ne justifiait pas d'une qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur ces créations, de sorte que son action était irrecevable. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optima Brand Design et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optima Brand Design et M. [D] et les condamne à payer à la société Maison Villevert la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100077
Données disponibles
- Texte intégral