Cour de Cassation · civ1 — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100082
- Date
- 4 février 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), [W] [D] [L] est décédée le 19 février 2015, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [N] [X] [D] [D] et [A] [D] [D] épouse [H], son petit-fils, M. [J] [D] [U], venant par représentation de son père prédécédé, [E] [V] [D], et en l'état d'un testament authentique du 9 septembre 2014 instituant deux de ses petits-enfants, MM. [C] et [T] [H], légataires universels. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de cette succession, laquelle comprend des biens situés en France et en Espagne.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [A] [D] [D] et MM. [H] (les consorts [H]) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors « que la délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession ; que, dès lors, l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance d'un legs jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des consorts [H] au titre des préjudices moraux et financiers qu'ils ont subis du fait de l'échec de la vente du bien immobilier situé à [Localité 6], lui-même causé par le refus fautif de Mme [N] [X] [D] [D] veuve [P] et M. [J] [D] [U] de signer la délivrance du legs, que c'est pour se garantir d'une éventuelle atteinte à leur réserve dans le contexte particulier d'une succession morcelée entre la France et l'Espagne et après que les légataires universels ont chargé des opérations d'ouverture de la succession, y compris des avoirs mobiliers situés en France, un notaire en Espagne, que Mme [N] [X] [D] [D] veuve [P] et M. [J] [D] [U] ont refusé de signer la délivrance du legs, la cour d'appel a violé les articles 1004 et 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° C 24-11.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026 1°/ Mme [A] [D] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 24-11.230 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [X] [D] [D], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [D] [U], domicilié [Adresse 5] (Espagne), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [A] [D] [D], épouse [H], de MM. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [N] [D] [D] veuve [G], de M. [D] [U], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), [W] [D] [L] est décédée le 19 février 2015, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [N] [X] [D] [D] et [A] [D] [D] épouse [H], son petit-fils, M. [J] [D] [U], venant par représentation de son père prédécédé, [E] [V] [D], et en l'état d'un testament authentique du 9 septembre 2014 instituant deux de ses petits-enfants, MM. [C] et [T] [H], légataires universels. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de cette succession, laquelle comprend des biens situés en France et en Espagne. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le second moyen, qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [A] [D] [D] et MM. [H] (les consorts [H]) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts, alors « que la délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession ; que, dès lors, l'héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance d'un legs jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des consorts [H] au titre des préjudices moraux et financiers qu'ils ont subis du fait de l'échec de la vente du bien immobilier situé à [Localité 6], lui-même causé par le refus fautif de Mme [N] [X] [D] [D] veuve [P] et M. [J] [D] [U] de signer la délivrance du legs, que c'est pour se garantir d'une éventuelle atteinte à leur réserve dans le contexte particulier d'une succession morcelée entre la France et l'Espagne et après que les légataires universels ont chargé des opérations d'ouverture de la succession, y compris des avoirs mobiliers situés en France, un notaire en Espagne, que Mme [N] [X] [D] [D] veuve [P] et M. [J] [D] [U] ont refusé de signer la délivrance du legs, la cour d'appel a violé les articles 1004 et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1004 et 1240 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes, que la délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession, de sorte qu'un héritier réservataire n'est pas fondé à surseoir à la délivrance d'un legs universel jusqu'à ce que la quotité disponible ait été déterminée. 6. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 7. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts des consorts [H], l'arrêt, après avoir relevé que les héritiers avaient trouvé des acheteurs pour l'appartement de la défunte situé à [Localité 6] et étaient d'accord pour intervenir tous ensemble à l'acte de vente et séquestrer le prix de cession le temps de régler la succession afin de rassurer les héritiers sur le sort de leurs parts réservataires, avant que MM. [C] et [T] [H] ne subordonnent la conclusion de l'opération à la délivrance de leur legs, retient que c'est pour se garantir d'une éventuelle atteinte à leur réserve que, dans le contexte particulier d'une succession morcelée entre la France et l'Espagne, dont les légataires universels avaient confié la charge de l'entier règlement à un notaire en Espagne, que Mme [N] [X] [D] [D] et M. [J] [D] [U] ont refusé de signer la délivrance du legs, de sorte que ceux-ci n'ont pas agi de manière abusive et dans un but dilatoire, d'autant que dans les faits, les légataires ont appréhendé l'immeuble. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation de la disposition de l'arrêt rejetant les demandes de dommages et intérêts des consorts [H] n'emporte pas celle du chef de dispositif rejetant leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [A] [...] [D] [D] et de MM. [C] et [T] [H], l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [N] [X] [D] [D] et M. [J] [D] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [X] [D] [D] et M. [J] [D] [U] et les condamne à payer à Mme [A] [D] [D] et MM. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100082
Données disponibles
- Texte intégral