Cour de Cassation · civ1 — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100086
- Date
- 4 février 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La tierce opposition est ouverte contre les jugements d'adoption pendant le délai de droit commun de trente ans
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [U] [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa tierce opposition, alors « que la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la tierce opposition formée par Mme [U] [T], épouse [C], contre le jugement d'adoption de M. [E], [V] [K] [D]-[T] du 20 juin 1996, cependant que cette action était parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 586 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 321 du code civil par fausse application. »
Solution
source officiellecassation
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 86 F-B Pourvoi n° G 24-15.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [U] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-15.881 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [T], 2°/ à Mme [H] [X], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à M. [E] [V] [K] [D]-[T], domicilié [Adresse 1], 4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais Monclar, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [U] [T], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2024), un jugement du 20 juin 1996 a prononcé l'adoption simple de M. [E] [V] [K] par M. [Y] [T] et Mme [H] [X], son épouse (M. et Mme [T]), et dit qu'il portera désormais le nom de [E] [V] [K]-[T]. 2. Le 5 juillet 2019, Mme [U] [T], leur fille, a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [U] [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa tierce opposition, alors « que la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la tierce opposition formée par Mme [U] [T], épouse [C], contre le jugement d'adoption de M. [E], [V] [K] [D]-[T] du 20 juin 1996, cependant que cette action était parfaitement recevable au regard des dispositions de l'article 586 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 321 du code civil par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles 321 et 324 du code civil et l'article 586 du code de procédure civile : 4. Selon le dernier de ces textes, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. 5. Les deux premiers, qui instaurent un délai d'action de dix ans pour former tierce opposition contre les jugements rendus en matière de filiation relevant du titre VII du livre I du code civil, ne sont pas applicables à la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption, dont le délai d'action est régi par le droit commun. 6. Pour déclarer prescrite la tierce opposition formée par Mme [U] [T] contre le jugement d'adoption du 20 juin 1996, l'arrêt retient que l'article 324 du code civil prévoit que les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties et que celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte, que ce dernier texte précise que, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté, que Mme [T] ne met pas la cour d'appel en l'état d'apprécier quand elle aurait eu connaissance du dol qu'elle invoque et que l'action qu'elle a intentée par assignation du 5 juillet 2019 pour former tierce opposition contre le jugement d'adoption du 20 juin 1996 est donc prescrite. 7. En statuant ainsi, alors que la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption du 20 juin 1996 était ouverte à Mme [U] [T] pendant trente ans à compter de ce jugement, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, le troisième texte susvisé, et par fausse application, les deux premiers. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme [T] et M. [E] [V] [K]-[T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 février 2026
- Matière
- filiation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100086