Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100091
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Déchéance Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° T 24-13.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 24-13.889 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], père de [S] [K], mineure, 2°/ à [S] [K], mineure, domiciliée chez l'ASE du [Localité 6] - [Localité 2], [Adresse 4], 3°/ à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du [Localité 6] - [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 30000 Nîmes, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Mme [P] s'est pourvue en cassation le 9 avril 2024 contre une décision rendue le 28 février 2024 par la cour d'appel de Nîmes dans une instance en assistance éducative concernant [S] [K], mineure, et l'opposant à M. [K], père de l'enfant, l'Aide sociale à l'enfance du Vaucluse à qui l'enfant a été confiée ainsi que le procureur général près la cour d'appel de Nîmes. 4. Mme [P] n'a pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à M. [K] et au procureur général près la cour d'appel de Nîmes. 5. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1015 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 4 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel