Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100142
- Date
- 4 mars 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
En application des articles 203 et 371-2 du code civil, l'enfant, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation
Procédure
En application des articles 203 et 371-2 du code civil, l'enfant, créancier de l'obligation parentale d'entretien, dispose, une fois parvenu à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père ou sa mère en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le moyen relevé d'office, réunis Énoncé du premier moyen 4. Mme [J] [R] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'a nécessairement intérêt à agir la partie qui demande la condamnation d'une autre partie à lui verser une somme d'argent ; qu'en énonçant que n'avait pas d'intérêt à agir Mme [J] [R], qui réclamait pourtant la condamnation de M. [V] [R] à lui verser chaque mois la somme de 500 euros, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse au moyen 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7. Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes, que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. 8. En application des troisième et quatrième, les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l'obligation parentale d'entretien. 9. Pour déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], l'arrêt retient, d'une part, que l'intéressée étant encore à la charge principale de sa mère, celle-ci est toujours créancière à l'encontre de son père d'une pension alimentaire dont la suppression ne peut être ordonnée dans une instance à laquelle la mère n'est pas partie, sa fille n'ayant pas entendu l'appeler en la cause, et, d'autre part, que l'action personnelle dont dispose l'enfant majeure à l'encontre de ses deux parents est fondée, non pas sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, prévue à l'article 373-2-2 du code civil, mais sur les articles 205 et suivants du même code relatifs à l'obligation alimentaire, et, de dernière part, qu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée fixant déjà une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, Mme [J] [R] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de son père seul au titre de l'obligation alimentaire. Il retient encore que, dès lors que Mme [J] [R] demeure à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce des parents, elle n'a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son propre entretien et son éducation, serait-ce sur le fondement de l'obligation alimentaire. 10. En statuant ainsi, alors que Mme [J] [R], créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les premier, troisième et quatrième textes susvisés et, par défaut d'application, les deuxième et dernier textes susvisés.
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 142 F-B Pourvoi n° J 23-21.835 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2026 Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-21.835 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juillet 2023), de l'union de M. [R] et de Mme [E], est née Mme [J] [R], le 1er août 2002. 2. Un jugement du 25 mai 2020 a prononcé le divorce de M. [R] et de Mme [E] et condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 150 euros avec indexation, au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dont la résidence habituelle était fixée chez sa mère. 3. Par requête du 28 mai 2021, Mme [J] [R] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir son père condamné à lui payer une contribution de 500 euros par mois pour son entretien et son éducation, la totalité de cette contribution étant versée entre ses mains. Examen des moyens Sur le premier moyen et le moyen relevé d'office, réunis Énoncé du premier moyen 4. Mme [J] [R] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'a nécessairement intérêt à agir la partie qui demande la condamnation d'une autre partie à lui verser une somme d'argent ; qu'en énonçant que n'avait pas d'intérêt à agir Mme [J] [R], qui réclamait pourtant la condamnation de M. [V] [R] à lui verser chaque mois la somme de 500 euros, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse au moyen 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles 203, 205, 207 et 371-2 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7. Il résulte du deuxième et du dernier de ces textes, que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. 8. En application des troisième et quatrième, les parents doivent des aliments à leurs enfants qui sont dans le besoin. Cette obligation prend la suite de l'obligation parentale d'entretien. 9. Pour déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [J] [R] en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de M. [V] [R], l'arrêt retient, d'une part, que l'intéressée étant encore à la charge principale de sa mère, celle-ci est toujours créancière à l'encontre de son père d'une pension alimentaire dont la suppression ne peut être ordonnée dans une instance à laquelle la mère n'est pas partie, sa fille n'ayant pas entendu l'appeler en la cause, et, d'autre part, que l'action personnelle dont dispose l'enfant majeure à l'encontre de ses deux parents est fondée, non pas sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, prévue à l'article 373-2-2 du code civil, mais sur les articles 205 et suivants du même code relatifs à l'obligation alimentaire, et, de dernière part, qu'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée fixant déjà une pension alimentaire à son profit sur un autre fondement, Mme [J] [R] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de son père seul au titre de l'obligation alimentaire. Il retient encore que, dès lors que Mme [J] [R] demeure à la charge principale de sa mère, créancière de la pension alimentaire fixée lors du divorce des parents, elle n'a pas non plus qualité à agir contre son père en complément de la contribution à son propre entretien et son éducation, serait-ce sur le fondement de l'obligation alimentaire. 10. En statuant ainsi, alors que Mme [J] [R], créancière de l'obligation parentale d'entretien, disposait, une fois parvenue à sa majorité, du droit et d'un intérêt à agir contre son père en contribution, complémentaire ou principale, à son entretien et son éducation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les premier, troisième et quatrième textes susvisés et, par défaut d'application, les deuxième et dernier textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 mars 2026
- Matière
- aliments
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100142