Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100167
- Date
- 11 mars 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Papeete, 11 mai 2023 et 11 avril 2024), et les productions, M. [D] et Mme [M] ont assigné le 10 juillet 2018 M. et Mme [Z] en paiement de diverses sommes au titre d'une reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, de virements effectués sur le compte personnel de M. [Z] et en indemnisation de leur préjudice. 3. M. et Mme [Z] ont opposé la nullité du prêt consenti à M. [Z] et le caractère infondé des demandes de remboursement formées à leur encontre.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt du 11 avril 2024 de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M] la somme de 17 923 660 francs Pacifique au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, ainsi que la somme de 7 204 534 francs Pacifique en remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel, avec intérêts au taux légal, et de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 35 229 681 francs Pacifique avec intérêts au taux légal, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour confirmer les montants des condamnations prononcées par le jugement entrepris et condamner en outre M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] une somme de 35 229 681 francs CFP à titre de dommages et intérêts, qu'''en sa qualité de gérant, [B] [Z] a engagé sa responsabilité civile envers les consorts [D]-[M], associés minoritaires et [qu']il doit répondre des fautes commises dans sa gestion (C. com., art. L. 223-22)'', la cour d'appel, qui a ainsi substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par M. [D] et Mme [M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 167 F-D Pourvois n° W 24-17.319 N 24-17.403 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026 1°/ M. [B] [Z], 2°/ Mme [Y] [J], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé les pourvois n° W 24-17.319 et N 24-17.403 contre les arrêts n° RG : 20/00302 des 11 mai 2023 et 11 avril 2024 rendus par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [D], 2°/ à Mme [W] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-17.319 et N 24-17.403 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Papeete, 11 mai 2023 et 11 avril 2024), et les productions, M. [D] et Mme [M] ont assigné le 10 juillet 2018 M. et Mme [Z] en paiement de diverses sommes au titre d'une reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, de virements effectués sur le compte personnel de M. [Z] et en indemnisation de leur préjudice. 3. M. et Mme [Z] ont opposé la nullité du prêt consenti à M. [Z] et le caractère infondé des demandes de remboursement formées à leur encontre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 4. M. [Z] fait grief à l'arrêt du 11 avril 2024 de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M] la somme de 17 923 660 francs Pacifique au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, ainsi que la somme de 7 204 534 francs Pacifique en remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel, avec intérêts au taux légal, et de le condamner à payer à M. [D] et Mme [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 35 229 681 francs Pacifique avec intérêts au taux légal, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour confirmer les montants des condamnations prononcées par le jugement entrepris et condamner en outre M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] une somme de 35 229 681 francs CFP à titre de dommages et intérêts, qu'''en sa qualité de gérant, [B] [Z] a engagé sa responsabilité civile envers les consorts [D]-[M], associés minoritaires et [qu']il doit répondre des fautes commises dans sa gestion (C. com., art. L. 223-22)'', la cour d'appel, qui a ainsi substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par M. [D] et Mme [M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour condamner M. [Z] à payer à M. [D] et Mme [M] certaines sommes au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2014, du remboursement des sommes versées sur son compte bancaire personnel et à titre de dommages et intérêts, l'arrêt du 11 avril 2024 retient que M. [Z] a engagé sa responsabilité civile envers M. [D] et Mme [M], associés minoritaires, et qu'il doit répondre des fautes commises dans sa gestion, en visant l'article L. 223-22 du code de commerce. 7. En statuant ainsi, après avoir substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par M. [D] et Mme [M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [D] et Mme [M] contre Mme [Z], l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne M. [D] et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100167
Données disponibles
- Texte intégral