Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100171
- Date
- 11 mars 2026
- Condamnation
- 7 370 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024) et les productions, par un acte notarié du 8 avril 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [W] (l'emprunteur) un prêt n° 608979899 U d'un montant de 73 700 euros (le prêt n° 1), ainsi qu'un prêt n° 608979799 T d'un montant de 14 400 euros (le prêt n° 2). 2. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'emprunteur le 1er août 2014, la banque l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées de ces prêts, précisant qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible. 3. À l'issue d'une première procédure d'exécution, intervenue sur le fondement d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 24 novembre 2014, dont la péremption a été constatée par une cour de renvoi statuant par un arrêt du 13 juin 2019 rendu après cassation (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-11.425), la banque a délivré à l'emprunteur un nouveau commandement valant saisie immobilière, le 26 janvier 2021, publié le 4 mars 2021 au service de la publicité foncière, et l'a assigné le 26 avril 2021 à l'audience d'orientation, au cours de laquelle ce dernier a, notamment, contesté l'exigibilité de la créance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la déchéance du terme notifiée par lettre du 1er août 2014 et de constater en conséquence que la créance poursuivie n'était pas exigible, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2021, et de débouter la banque de toutes ses demandes, alors « que si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 6 septembre 2014, a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière le 24 novembre 2014 et l'a, le 9 février 2015, fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Versailles ; que, n'ayant de cesse de requérir l'exécution forcée de la créance en capital résultant de la déchéance du terme, la banque a, le 25 avril 2016, interjeté appel de la décision du juge de l'exécution du 6 avril 2016, puis frappé de pourvoi l'arrêt d'appel, et enfin saisi la cour de renvoi qui, par arrêt du 3 juin 2019, a constaté la péremption du commandement de payer du 24 novembre 2014 ; qu'il en résulte que les courriers adressés à l'emprunteur les 15 février, 19 avril, 6 juillet et 8 août 2016 par lesquels la banque, paraissant faire abstraction du prononcé de la déchéance du terme, lui faisait part du montant des échéances impayées en vertu de son obligation d'information annuelle, lui adressait un nouveau tableau d'amortissement prévoyant la fin du contrat en 2028, lui indiquait qu'un incident de paiement caractérisé serait déclaré à la Banque de France s'il ne réglait pas une somme de 16 441,42 € restant due au titre de deux échéances impayées, et lui notifiait son inscription au FICP, étaient nécessairement frappés d'ambiguïté puisque, parallèlement, la banque poursuivait la procédure initiée par l'assignation du 9 février 2015 sur le fondement de la déchéance du terme ; qu'en retenant pourtant que les courriers précités établissaient la renonciation tacite de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme, violant ainsi l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° S 24-17.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.683 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ au trésor public de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 février 2024) et les productions, par un acte notarié du 8 avril 2006, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. [W] (l'emprunteur) un prêt n° 608979899 U d'un montant de 73 700 euros (le prêt n° 1), ainsi qu'un prêt n° 608979799 T d'un montant de 14 400 euros (le prêt n° 2). 2. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'emprunteur le 1er août 2014, la banque l'a mis en demeure de régulariser les échéances impayées de ces prêts, précisant qu'à défaut de règlement dans le délai d'un mois, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible. 3. À l'issue d'une première procédure d'exécution, intervenue sur le fondement d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 24 novembre 2014, dont la péremption a été constatée par une cour de renvoi statuant par un arrêt du 13 juin 2019 rendu après cassation (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-11.425), la banque a délivré à l'emprunteur un nouveau commandement valant saisie immobilière, le 26 janvier 2021, publié le 4 mars 2021 au service de la publicité foncière, et l'a assigné le 26 avril 2021 à l'audience d'orientation, au cours de laquelle ce dernier a, notamment, contesté l'exigibilité de la créance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la déchéance du terme notifiée par lettre du 1er août 2014 et de constater en conséquence que la créance poursuivie n'était pas exigible, de déclarer nul le commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2021, et de débouter la banque de toutes ses demandes, alors « que si la renonciation à un droit peut être tacite, les circonstances doivent établir, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme le 6 septembre 2014, a délivré à l'emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière le 24 novembre 2014 et l'a, le 9 février 2015, fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Versailles ; que, n'ayant de cesse de requérir l'exécution forcée de la créance en capital résultant de la déchéance du terme, la banque a, le 25 avril 2016, interjeté appel de la décision du juge de l'exécution du 6 avril 2016, puis frappé de pourvoi l'arrêt d'appel, et enfin saisi la cour de renvoi qui, par arrêt du 3 juin 2019, a constaté la péremption du commandement de payer du 24 novembre 2014 ; qu'il en résulte que les courriers adressés à l'emprunteur les 15 février, 19 avril, 6 juillet et 8 août 2016 par lesquels la banque, paraissant faire abstraction du prononcé de la déchéance du terme, lui faisait part du montant des échéances impayées en vertu de son obligation d'information annuelle, lui adressait un nouveau tableau d'amortissement prévoyant la fin du contrat en 2028, lui indiquait qu'un incident de paiement caractérisé serait déclaré à la Banque de France s'il ne réglait pas une somme de 16 441,42 € restant due au titre de deux échéances impayées, et lui notifiait son inscription au FICP, étaient nécessairement frappés d'ambiguïté puisque, parallèlement, la banque poursuivait la procédure initiée par l'assignation du 9 février 2015 sur le fondement de la déchéance du terme ; qu'en retenant pourtant que les courriers précités établissaient la renonciation tacite de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation de la banque à se prévaloir de la déchéance du terme, violant ainsi l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de son titulaire de renoncer : 5. Pour déclarer nulle la déchéance du terme notifiée par lettre du 1er août 2014, constater en conséquence que la créance poursuivie n'était pas exigible, déclarer nul le commandement de payer valant saisie du 26 janvier 2021 et débouter la banque de toutes ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que cette voie d'exécution fait suite à une première saisie immobilière par un commandement de payer du 24 novembre 2014 qui n'a pu être menée à son terme à la suite d'un jugement du 6 avril 2016, puis d'un arrêt du 1er décembre 2016, cassé par un arrêt du 11 juillet 2018 ayant conduit, à l'issue des recours successifs exercés par la banque, la cour de renvoi à constater la péremption de ce commandement par un arrêt du 13 juin 2019, relève qu'à la suite de la lettre de mise en demeure de payer adressée le 1er août 2014, une lettre d'information annuelle a été envoyée par la banque le 15 février 2016 à l'emprunteur, fixant le montant des échéances impayées et rappelant le montant du capital restant dû à cette date, puis, le 19 avril 2016 un nouveau tableau d'amortissement résultant de la révision du taux d'intérêts et prévoyant un report de l'amortissement jusqu'à décembre 2028. Il en déduit que ces courriers ont eu positivement pour effet de manifester à l'emprunteur l'intention de la banque de poursuivre la relation contractuelle jusqu'en décembre 2028 en dépit d'un certain nombre d'échéances impayées. Il confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a constaté que le créancier, par l'effet de cette renonciation, ne pouvait plus se prévaloir de la déchéance du terme au 6 septembre 2014. 6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque, la cour d'appel a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100171
Données disponibles
- Texte intégral