Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100180
- Date
- 11 mars 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La preuve de l'existence d'un contrat occulte, ou contre-lettre, au sens de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peut être établie par tout moyen en cas d'intention frauduleuse des parties. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui, ayant fait ressortir l'intention frauduleuse des parties, estime que la preuve du caractère fictif d'un acte de prêt est rapportée, les emprunteurs apparents ayant agi en qualité de prête-nom afin de dissimuler que le véritable emprunteur était une société. Ayant retenu que la banque, qui avait accordé le prêt, n'était pas tiers à cette opération de dissimulation puisqu'elle y avait participé dans son intérêt personnel afin d'éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette banque ne pouvait pas se prévaloir, à l'égard des emprunteurs apparents, de l'acte de prêt. Il résulte de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que la simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet, d'autre part, qu'une contre-lettre n'est pas opposable au cessionnaire de bonne foi d'une créance lorsqu'elle contrarie l'acte ostensible dont les effets ont été cédés. Dès lors, méconnaît ce texte la cour d'appel qui retient que la banque ne peut céder à un tiers une créance qu'elle ne peut opposer aux emprunteurs apparents et qui annule la cession de créance, alors qu'une telle cession n'était pas dépourvue d'objet, et qu'il n'était pas démontré que le cessionnaire, tiers au contrat de prêt, connût connaissance de l'existence de la contre-lettre, de sorte que celle-ci lui était inopposable et qu'il pouvait poursuivre en paiement les emprunteurs mentionnés sur l'acte apparent
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 mars 2026
- Matière
- simulation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100180
Données disponibles
- Texte intégral