Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100214
- Date
- 25 mars 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2024), M., [X], né le 4 mars 1993 de Mme, [K], [X], a assigné M., [A] aux fins d'établissement de son lien de filiation à son égard.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M., [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa pièce n°4, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit aux débats une pièce n° 4 intitulée "Attestation sur l'honneur de Mme, [D], [A]" qui comprenait une première page avec l'attestation de la fille de M., [A], une deuxième page avec le recto de sa carte d'identité et une dernière page avec le verso de cette carte ; qu'en énonçant, pour rejeter cette pièce, que "la signature apposée ne peut être vérifiée faute de pièce de comparaison notamment faute de produire une pièce d'identité comportant le recto de la pièce avec la signature et l'identité", cependant que la pièce litigieuse comportait bien une photocopie recto verso de la carte d'identité de Mme, [D], [A], la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante, a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° Z 25-11.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 M., [P], [A], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.967 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M., [I], [X], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M., [A], de Me Brouchot, avocat de M., [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2024), M., [X], né le 4 mars 1993 de Mme, [K], [X], a assigné M., [A] aux fins d'établissement de son lien de filiation à son égard. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M., [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa pièce n°4, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit aux débats une pièce n° 4 intitulée "Attestation sur l'honneur de Mme, [D], [A]" qui comprenait une première page avec l'attestation de la fille de M., [A], une deuxième page avec le recto de sa carte d'identité et une dernière page avec le verso de cette carte ; qu'en énonçant, pour rejeter cette pièce, que "la signature apposée ne peut être vérifiée faute de pièce de comparaison notamment faute de produire une pièce d'identité comportant le recto de la pièce avec la signature et l'identité", cependant que la pièce litigieuse comportait bien une photocopie recto verso de la carte d'identité de Mme, [D], [A], la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante, a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour rejeter la pièce n°4 communiquée par M., [A] et attribuée à Mme, [D], [A], l'arrêt retient que la signature apposée ne peut être vérifiée faute de pièce de comparaison, notamment faute de production d'une pièce d'identité comportant le recto de la pièce avec la signature et l'identité, de sorte que cette pièce ne présente pas de garanties suffisantes et doit être rejetée. 4. En statuant ainsi, alors que la pièce n°4 produite par M., [A] comportait l'attestation de Mme, [D], [A] accompagnée de la photographie recto verso de sa pièce d'identité, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 5. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt rejetant la pièce n° 4 entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que M., [A] est le père de M., [X] et ordonnant la transcription du dispositif du jugement sur l'acte de naissance de M., [X], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M., [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel